Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05966 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLCT
MINUTE n° : 2024/ 548
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Elric HAWADIER
Me Philippe NEWTON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
Me Philippe NEWTON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 17 août 2022, établi par Maître [W], Notaire å [Localité 9], Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D] ont acquis de Monsieur [F] [Z] les lots n°1 et 4 au sein d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d'humidité et suivant exploit de commissaire de justice du 1 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [F] [Z], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [Z], présente les réserves d'usage.
A l'audience du 18 septembre 2024, Monsieur [F] [Z] présente oralement ses protestations et réserves.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05966, a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D] versent aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi en date du 26 juillet 2024 par Maître [S] [J], Commissaire de Justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : " dans l'ensemble de la maison une forte odeur d'humidité dans toutes les pièces. La présence de moisissures. La présence d'un regard métallique dans le sol qui va dans l'autre extrémité de la pièce et qui se prolonge en amont dans la cuisine. La présence du tuyau en PVC qui est ouvert. La présence de fissuration. La présence d'un trou également dans le mur à l'intérieur dans l'isolation du mur. La présence d'un encadrement métallique où se trouvent plusieurs câbles électriques. Un décollement de la peinture. Au niveau de la trappe d'accès au toit, la présence d'une trappe en bois qui ne peut plus être refermée. Dans la salle de bains la présence d'un trou à côté des toilettes. Une odeur de moisissure présente de façon générale. La présence de câbles. Un sol humide. Le crépi qui se décolle. La présence de fissurations très importantes. Des gonflements de l'enduit avec des traces de rebouchage ou de ré-applicage. "
Les requérants produisent notamment aux débats le rapport de recherche de fuites de l'intervention du 19 janvier 2024, duquel il ressort : " un fort taux d'humidité variant de 90 à 100% " ainsi que la présence " d'une fissure sur le réseau d'évacuation, d'un diamètre de 40 cm. Cela se situe environ 30 cm avant le point d'arrivée sur le regard. ".
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D].
Il sera donné acte à Monsieur [F] [Z] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[O] [U]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire l'immeuble litigieux,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [F] [Z] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [C] [D],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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