Texte intégral
[Adresse 5]
C/
[6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/261
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 30 mai 2023, par lesquelles il déclare se désister de son instance,
Vu l'acceptation de l'URSSAF de Bourgogne à l'audience du 3 octobre 2023,
Vu le jugement du 20 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel du 21 février 2022,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d'instance de l'Etablissement [Adresse 5]
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etablissement [Adresse 5]
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment