Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 929/24
N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ZX
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Septembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CONSULAT DU MAROC DE [Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel à Mr le Procureur de la République et remis à tiers présent à domicile le 27 décembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 3]
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN pris en son consulat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] a été recrutée à compter du 2 janvier 1987 en qualité d'agent de bureau par le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Elle a d'abord exercé ses fonctions à l'Ambassade du Royaume du Maroc à [Localité 6] jusqu'au 30 avril 1991 puis a été affectée au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6] du 1er mai 1991 au 30 juin 1995.
Après une période de titularisation en qualité de fonctionnaire, elle a de nouveau été engagée par le ministère des affaires étrangères et de la coopération en qualité d'agent local au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2000.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu à effet du 1er janvier 2012 entre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc et Mme [D] pour régulariser sa situation au regard de la législation française en vigueur en matière de travail, reprenant l'ancienneté acquise par l'agent administratif depuis le 1er septembre 2000.
Mme [D] a été affectée le 2 janvier 2014 au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3].
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Par requête reçue le 15 novembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail dirigées contre le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc.
Par jugement en date du 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Se dit incompétent pour fixer le salaire mensuel brut de Mme [D].
Déboute Mme [D] de sa demande à ce titre.
Dit et juge que toutes les demandes de condamnations pécuniaires de Mme [D] sont prescrites.
Dit et juge que la prescription s'impose aux demandes formulées par Mme [D] au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire dues avant le 1er juillet 1994, le consulat général du Maroc et le Royaume du Maroc n'ayant pas d'obligation à ce titre avant cette date.
Dit et juge que Mme [D] se tournera vers l'Ambassade du Maroc à [Localité 6] et vers le consulat général du Maroc à [Localité 6] dans le cas où les caisses respectives lui communiqueraient des informations de non-paiement de certaines cotisations correspondant aux contrats de travail respectifs.
Dit et juge que le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 3] a adhéré et a déclaré les salaires de Mme [D] aux caisses de retraite de base et complémentaires.
Dit et juge que les régularisations de versement de cotisations sont en cours, que Mme [D] en est tenue informée et qu'il lui appartient de s'en enquérir personnellement auprès des caisses respectives ; il en sera ainsi pour les années antérieures à 2012 auprès d'Humanis relations internationales et l'année 1991 auprès de www.lassuranceretraite.fr.
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire, et du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour.
Dit et juge les demandes de Mme [D] irrecevables et non fondées et la déboute de sa demande de rappel de salaires sur le principe d'égalité salariale.
Dit et juge que l'employeur, le consulat général du Maroc à [Localité 3] et le Royaume du Maroc, n'a pas manqué à son obligation de formation envers sa salariée.
Dit et juge les demandes de Mme [D] irrecevables et non fondées et la déboute à ce titre.
Dit et juge la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de Mme [D] irrecevable et non fondée, et la déboute à ce titre.
Dit et juge que le contrat de travail de Mme [D], comportant une clause de 13ème mois, n'a pas été exécuté de façon déloyale ni de mauvaise foi par le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 3].
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Dit et juge que Mme [D] a été remplie de ses droits au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Dit et juge ce chef de demande irrecevable et non fondé et déboute Mme [D].
Mme [D] succombant à l'ensemble de ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens.
Le 29 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 5 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Juger que ses demandes sont recevables et statuant à nouveau :
Juger que ses demandes ne sont pas prescrites.
Juger que le Royaume du Maroc a cotisé, au titre de la retraite de base, sur les salaires nets et non sur les salaires bruts depuis 1987 jusqu'en 1995 et qu'aucune cotisation n'est intervenue au titre de l'année 1991.
A titre principal, condamner le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] et le consulat du Maroc de [Localité 3] à 30 000 euros de dommages et intérêts.
Subsidiairement, enjoindre le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] de justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, du règlement de l'intégralité des cotisations au titre de la retraite de base et notamment de justifier de la régularisation des cotisations effectuées à partir de son salaire brut depuis 1987 jusqu'en 1995 ainsi que de la cotisation de l'année 1991.
Juger que le Royaume du Maroc n'a effectué aucune régularisation au titre de la retraite complémentaire entre janvier 1987 et le 30 juin 1995 et depuis septembre 2000 à décembre 2011 soit au titre de dix-neuf années.
A titre principal, condamner le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] et le consulat du Maroc de [Localité 3] à 150 000 Euros de dommages et intérêts.
Subsidiairement, enjoindre le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc [Localité 3] de justifier, au titre de la retraite complémentaire, de communiquer les relevés de cotisations à la caisse de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 1987 jusqu'en 2012 (hormis la période de titularisation de 1995 à 2000), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Juger que le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] n'ont pas respecté le principe d'égalité salariale.
En conséquence,
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] à 24 247,60 euros et 2 424,70 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
Fixer son salaire à 2 307,69 euros brut par mois.
Juger que le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] ont manqué à leur obligation de formation.
En conséquence,
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] à des dommages et intérêts à hauteur de
30 000 euros.
Juger que le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] ont exécuté le contrat de travail de façon déloyale et de mauvaise foi.
En conséquence,
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] à des dommages et intérêts à hauteur de
30 000 euros.
Juger qu'elle n'a pas bénéficié de la 5ème semaine de congés payés.
En conséquence,
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] à un rappel de salaires de 4 615,36 euros et de 461,53 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
En tout état de cause,
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] à une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le consulat du Maroc de [Localité 3] et le Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le Royaume du Maroc demande à la cour de :
A titre préliminaire,
Ecarter des débats la première partie des pièces n°8 et 10 ainsi que la pièce n°9 dans son intégralité communiquées par Mme [D]
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Se dit incompétent pour fixer le salaire mensuel brut de Mme [D].
Déboute Mme [D] de sa demande à ce titre.
Dit et juge que toutes les demandes de condamnations pécuniaires de Mme [D] sont prescrites.
Dit et juge que la prescription s'impose aux demandes formulées par Mme [D] au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire dues avant le 1er juillet 1994, le consulat général du Maroc et le Royaume du Maroc n'ayant pas d'obligation à ce titre avant cette date.
Dit et juge que Mme [D] se tournera vers l'Ambassade du Maroc à [Localité 6] et vers le consulat général du Maroc à [Localité 6] dans le cas où les caisses respectives lui communiqueraient des informations de non-paiement de certaines cotisations correspondant aux contrats de travail respectifs.
Dit et juge que le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 3] a adhéré et a déclaré les salaires de Mme [D] aux caisses de retraite de base et complémentaires.
Dit et juge que les régularisations de versement de cotisations sont en cours, que Mme [D] en est tenue informée et qu'il lui appartient de s'en enquérir personnellement auprès des caisses respectives ; il en sera ainsi pour les années antérieures à 2012 auprès d'Humanis relations internationales et l'année 1991 auprès de www.lassuranceretraite.fr.
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations au titre de la retraite complémentaire, et du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour.
Dit et juge les demandes de Mme [D] irrecevables et non fondées et la déboute de sa demande de rappel de salaires sur le principe d'égalité salariale.
Dit et juge que l'employeur, le consulat général du Maroc à [Localité 3] et le Royaume du Maroc, n'a pas manqué à son obligation de formation envers sa salariée.
Dit et juge les demandes de Mme [D] irrecevables et non fondées et la déboute à ce titre.
Dit et juge la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de Mme [D] irrecevable et non fondée, et la déboute à ce titre.
Dit et juge que le contrat de travail de Mme [D], comportant une clause de 13ème mois, n'a pas été exécuté de façon déloyale ni de mauvaise foi par le Royaume du Maroc-consulat de [Localité 3].
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Dit et juge que Mme [D] a été remplie de ses droits au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Dit et juge ce chef de demande irrecevable et non fondé et déboute Mme [D] à ce titre.
Mme [D] succombant à l'ensemble de ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens.
En toute hypothèse de :
Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [D] à l'encontre du consulat du Maroc de [Localité 3] et du Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3].
Déclarer prescrites toutes les demandes formulées par Mme [D].
Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [D].
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [D] à verser au Royaume du Maroc de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande du Royaume du Maroc tendant à la nécessaire confirmation du jugement
Le Royaume du Maroc fait valoir que l'appelante n'a pas critiqué dans ses conclusions le jugement déféré ni indiqué quels étaient les chefs critiqués de sorte que la cour n'est pas saisie par la demande de réformation du jugement.
Mme [D] répond que la cour est parfaitement saisie.
Mme [D] demande l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions » et formule diverses prétentions salariales et indemnitaires, tant dans le dispositif que dans le corps de ses conclusions. Elle énonce en conséquence d'une part les chefs de jugement critiqués et d'autre part ses prétentions, conformément aux articles 562 et 954 du code de procédure civile. La cour ne saurait confirmer purement et simplement le jugement au motif qu'elle ne serait pas saisie.
Sur la demande du Royaume du Maroc tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [D] à l'encontre du consulat du Maroc de [Localité 3] et du Royaume du Maroc Etat souverain représenté par le consulat du Maroc de [Localité 3]
Le Royaume du Maroc soutient à juste titre que le consulat du Maroc de [Localité 3] est dépourvu de la personnalité morale. Les prétentions émises contre le consulat du Maroc à [Localité 3], dépourvu du droit d'agir, sont donc irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure civile.
Le Royaume du Maroc Etat souverain pris en la personne du chef du gouvernement est représenté à la procédure par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger.
L'erreur de Mme [D] dans la désignation du représentant du Royaume du Maroc Etat souverain, qui n'est pas le consulat du Maroc à [Localité 3], ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un vice de forme dépourvu de conséquence, faute pour le Royaume du Maroc Etat souverain de prouver et même d'alléguer le grief que lui causerait cette irrégularité.
La cour est donc régulièrement saisie des demandes formées par Mme [D] contre le Royaume du Maroc.
Sur les demandes au titre de la retraite de base
Mme [D] soutient que l'employeur a cotisé sur la base du salaire net et non pas du salaire brut jusqu'en 1995 et que l'année 1991 n'a pas été cotisée. Elle fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'elle est toujours en poste, que c'est la liquidation de la retraite qui constitue le point de départ du délai de prescription concernant les demandes liées à la retraite et que c'est la prescription de droit commun qui s'applique.
Le Royaume du Maroc répond que les demandes tombent sous le coup de la prescription, que s'il est vrai que le point de départ du délai de prescription des actions relatives à l'assiette des cotisations retraite ou à leur recouvrement se trouve être au moment de la liquidation de la retraite, il n'en demeure pas moins que la prescription applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail est de deux ans comme le prévoit l'article L.1471-1 du code du travail ou un délai de droit commun de cinq ans et que la demande principale tend à l'obtention de dommages et intérêts, qu'il s'agit donc d'une demande indemnitaire relative à l'exécution du contrat de travail et non d'une demande de rappel de cotisations, qu'en matière de responsabilité contractuelle le délai de prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment, qu'en l'espèce les manquements reprochés datent d'il y a plus de vingt ans, qu'en tout état de cause les justificatifs fournis attestent de la déclaration des salaires en brut et du versement des cotisations y afférent, que les éléments fournis par la salariée ne permettent pas de prouver sa carence, qu'elle n'a pas procédé aux demandes qui s'imposent auprès des organismes concernés et n'apporte pas la preuve d'une absence de règlement ou d'un règlement partiel des cotisations.
Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de règlement des cotisations au régime de retraite ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Le Royaume du Maroc ne peut en conséquence opposer la prescription à la demande de Mme [D] qui est toujours sa salariée et n'a pas encore liquidé ses droits à la retraite.
En vue de caractériser les manquements du Royaume du Maroc et son préjudice, Mme [D] produit des bulletins de salaire, une attestation de paiement des salaires établie par le payeur près l'Ambassade du Royaume du Maroc en France ([Localité 6]) pour les années 1988, 1989 et 1991, un tableau récapitulatif des salaires de base par périodes à en-tête du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6] pour la période 1991-1995 et 2000-2013 et des relevés de situation établis par les organismes de retraite.
Les relevés de situation, qui présentent un caractère indicatif et provisoire, ne mentionnent aucun revenu pour l'année 1991, en contradiction tant avec l'attestation établie par le payeur près l'Ambassade du Royaume du Maroc en France ([Localité 6]) qu'avec le tableau à en-tête du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 6], étant observé que ces deux documents se contredisent puisque le premier fait état pour 1991 de la perception par Mme [D] d'un salaire annuel brut de 34 722,24 francs ayant donné lieu à des retenues pour 4 662,08 francs et le second d'un salaire de base de 60 185,12 francs (sans précision du caractère net ou brut).
Le Royaume du Maroc, à qui il appartient de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés, ne fournit aucun justificatif en ce sens pour l'année 1991 et ne démontre pas même avoir reversé la somme de 4 662,08 francs retenue sur le salaire brut de l'intéressée. Son affirmation qu'il n'aurait pas pu adhérer à la retraite complémentaire si les cotisations Urssaf pour la retraite de base n'étaient pas réglées ne repose sur aucun élément. Elle est également inopérante puisqu'elle ne s'accompagne d'aucun justificatif du paiement des cotisations pour la retraite complémentaire pour 1991. Enfin, le Royaume du Maroc ne peut reprocher à la salariée de ne pas s'être rapprochée de l'organisme après que le service recouvrement de l'Urssaf, qu'il avait interrogé en novembre 2020, sur les cotisations de retraite versées pour Mme [D] pour les années 2014, 2015 et 2017, lui a opposé en réponse le secret professionnel. Le nouveau relevé de situation au 15 novembre 2022 confirme l'absence de cotisations pour 1991.
S'agissant de l'assiette des cotisations pour la période de 1987 à 1995, la salariée fait justement observer que le revenu d'activité retenu par la caisse de retraire pour 1987 correspond au franc près (68 400 francs) à sa rémunération annuelle net et la confrontation des relevés de carrière émanant de l'organisme de retraite et de l'attestation du payeur près l'Ambassade du Royaume du Maroc en France ([Localité 6]) démontre que ce n'est pas le salaire annuel brut qui a été déclaré à la caisse de retraite comme revenu d'activité soumis à cotisations retraite pour les années 1988 et 1989. La rémunération annuelle brute de la salariée s'est en effet élevée pour chacune de ces deux années à la somme de 104 166,72 francs tandis que la caisse de retraite a enregistré des revenus respectivement de 84 000 et 88 500 francs.
Pour la période postérieure, les salaires épars produits par Mme [D], qui ne font pas apparaitre sa rémunération brut cumulée mais seulement la rémunération du mois, ne permettent pas de considérer que c'est le salaire net qui a été déclaré par l'employeur, étant observé que l'examen des bulletins de paie montre que les cotisations retenues ont bien été calculées sur le salaire brut et que la rémunération prévue par le contrat n'est pas nécessairement la rémunération effectivement perçues par la salariée, le contrat de travail pouvant être suspendu notamment pour maladie, ce qui peut expliquer, comme le souligne la salariée que le revenu d'activité déclaré à la caisse de retraite est parfois même inférieur au salaire net contractuel.
Le préjudice de Mme [D] est futur mais certain en son principe puisque, bien qu'étant dans l'incapacité de démontrer qu'il s'est acquitté des cotisations vieillesse du régime de base pour 1991 et bien qu'ayant manifestement commis une erreur sur la base de calcul des cotisations et les revenus déclarés à l'Urssaf, à tout le moins de 1987 à 1989, le Royaume du Maroc adopte une position démontrant qu'il n'entend pas régulariser la situation auprès des organismes de sécurité sociale, de sorte que Mme [D] perdra ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.
Mme [D] ne justifie pas du mode d'évaluation de son préjudice. Il convient de condamner le Royaume du Maroc à lui payer la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes au titre de la retraite complémentaire
Il y a lieu d'écarter comme ci-dessus la prescription des demandes invoquée par le Royaume du Maroc sur le fondement des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail puisque le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de règlement des cotisations au régime de retraite ne court pas à compter de la date d'exigibilité des cotisations mais à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite et que Mme [D] n'a pas encore liquidé ses droits à la retraite.
L'affiliation obligatoire de Mme [D] à un régime de retraite complémentaire en application de l'article L.921-1 du code de la sécurité sociale n'est pas discutée.
Au soutien de son appel, Mme [D] fait valoir que les cotisations à la retraite complémentaire n'ont pas été régularisées entre janvier 1987 et le 30 juin 1995 et de septembre 2000 à décembre 2011, alors qu'elle n'a eu de cesse de réclamer cette régularisation. Elle précise qu'aucune cotisation à la retraite complémentaire n'a été réglée depuis son embauche jusqu'en 2012 et qu'elle ne formule pas de demande pour la période du 1er juillet 1995 au 31 août 2000 au cours de laquelle elle était fonctionnaire.
Le relevé de carrière édité le 15 novembre 2022 ne fait état d'aucune cotisation au titre du régime Agirc-Arrco de 1987 à 2011, alors même que des revenus d'activité ont donné lieu à cotisations au titre de l'assurance retraite de base au cours de ces périodes, à l'exception de l'année 1991, pourtant travaillée.
Les divers justificatifs de paiement produits par le Royaume du Maroc ne portent pas sur la période litigieuse ou ne concernent pas Mme [D], qui n'était pas affectée au consulat du Maroc à [Localité 3] avant 2014. Le Royaume du Maroc n'oppose pas utilement ce changement d'affectation à la salariée pour prétendre qu'elle ne pourrait pas solliciter la régularisation des cotisations au titre de la retraite complémentaire pour les années antérieures à 2012 alors qu'ainsi qu'il l'a fait valoir précédemment, il est bien le seul employeur de Mme [D], le consulat du Maroc de [Localité 3] étant dépourvu de la personnalité juridique et n'étant en quelque sorte qu'un établissement d'affectation.
Le préjudice de Mme [D] est futur mais certain en son principe puisque, bien qu'étant manifestement dans l'incapacité de justifier du paiement de la moindre cotisation à l'organisme de retraite complémentaire pour Mme [D] pour les périodes de janvier 1987 au 30 juin 1995 et de septembre 2000 à décembre 2011, le Royaume du Maroc ne justifie pas de démarches actives auprès de l'organisme de retraite complémentaire en vue de régulariser la situation, de sorte que Mme [D] perdra ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.
Mme [D] ne justifie pas du mode d'évaluation de son préjudice. Il convient de condamner le Royaume du Maroc à lui payer la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes au titre du principe d'égalité salariale
Mme [D] fait valoir qu'elle a vainement demandé la communication des attestations de salaire et/ou bulletins de paie de l'année 2018 des agents actuellement en fonction au consulat du Maroc de [Localité 3], qu'elle a réussi à se procurer le bulletin de salaire de M. [F] [W] [L], qui occupe comme elle un emploi d'agent local avec la qualification d'agent administratif au sein du consulat du Maroc d'[Localité 5], qu'elle perçoit après 35 ans d'ancienneté un salaire mensuel brut de 1 954,47 euros et, depuis septembre 2019, de 2 241,29 euros tandis que M. [W] [L], qui a la même qualification avec une ancienneté de dix ans, perçoit un salaire mensuel de 2 307,69 euros. Elle conteste que la situation géographique seule puisse justifier cette différence de traitement. Elle sollicite un rappel de salaire depuis le 18 décembre 2014, trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, et que son salaire soit fixé à la somme de 2 307,69 euros.
Le Royaume du Maroc répond qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de fixer le montant du salaire, que la cour doit se déclarer incompétente, que la prescription frappe la demande, que subsidiairement Mme [D] n'apporte pas la moindre preuve d'une discrimination ou d'une violation du principe d'égalité de traitement, que sa rémunération est juste et correspond aux missions et tâches confiées, que la fiche de paie d'un seul employé est insuffisante, que le titre d'agent administratif n'implique pas les mêmes tâches, que des raisons objectives peuvent justifier des différences de traitement, que Mme [D] n'établit pas effectuer un travail égal à celui de M. [W] [L], qu'à supposer que les agents locaux exerceraient les mêmes fonctions, ce qui est contesté, le coût de la vie en région parisienne justifie un montant de salaire différent de celui d'un agent local provincial, qu'elle a exposé dans son courrier officiel au conseil de l'appelante les raisons pour lesquelles elle n'entendait pas donner suite à la sommation, à savoir que la demande était formulée en termes généraux, que les informations sollicitées sont des données personnelles protégées par le RGPD et qu'il incombe au salarié d'apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
La demande ne porte pas sur la période antérieure aux trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, le 15 novembre 2017. Elle est donc recevable en application de l'article L.3245-1 du code du travail.
Le pouvoir de l'employeur de fixer le salaire est limité par les principes légaux, au nombre desquels figure le principe d'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Il entre bien dans les pouvoirs du juge de faire respecter ce principe, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence du juge doit être écarté.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Mme [D] a été employée en qualité d'agent de bureau du 2 janvier 1987 au 30 juin 1995 puis de nouveau engagée en qualité d'agent local à compter du 1er septembre 2000. La salariée précise dans ses conclusions qu'elle est cantonnée aux compétences d'exécution et notamment au guichet. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 954,47 euros de décembre 2014 à avril 2019. Elle s'élève depuis mai 2019 (compte tenu des régularisations intervenues en septembre 2019) à 2 241,29 euros.
Si la salariée a, conjointement avec trois collègues, fait sommation à son employeur de communiquer les attestations de salaires et/ou bulletins de salaire de l'année 2022 et les fiches de postes des agents actuellement en fonction au consulat du Maroc à [Localité 3], elle ne demande pas à la cour d'enjoindre à son employeur de communiquer ces éléments, étant observé que les états de cotisations de retraite complémentaire fournis par le Royaume du Maroc pour 2018 et 2019 mentionnent les salaires brut des agents administratifs du consulat du Maroc à [Localité 3].
Mme [D] produit le bulletin de salaire d'avril 2017 de M. [W] [L]. Ce document mentionne qu'il est agent administratif, que son ancienneté remonte au 1er février 2010 et que sa rémunération mensuelle brute est de 2 307,69 euros.
L'appelante présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération puisqu'elle est agent administratif comme M. [W] [L] mais perçoit une rémunération moindre alors qu'elle a plus d'ancienneté.
Ainsi que le fait toutefois justement valoir le Royaume du Maroc, la différence de rémunération est justifiée par une raison objective et pertinente tenant à la disparité du coût de la vie entre la région parisienne et la région lilloise, le bulletin de salaire de M. [W] [L] montrant qu'il travaille au consulat général du Maroc à [Localité 5] et demeure dans le Val-de-Marne.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre de l'égalité de traitement.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation
Mme [D] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'une seule formation depuis son embauche il y a 33 ans, que les pièces 9, 10, 11 et 12 adverses sont mensongères et fallacieuses et qu'elle subit un préjudice puisqu'elle n'a pas pu évoluer en interne au sein des catégories d'agent administratif du consulat ni avoir de perspective d'évolution professionnelle en dehors du consulat.
Le Royaume du Maroc répond que les agents sont accompagnés et formés quotidiennement par leurs chefs de service et les cadres titulaires du ministère, que le ministère des affaires étrangères marocain a mis en ligne des propositions de formation à la disposition de tous les agents des consulats et ambassades, que Mme [D] ne prouve pas qu'elle aurait sollicité une formation qui lui aurait été refusée, qu'elle ne démontre aucun préjudice, que la première partie des pièces 8 et 10 ainsi que l'intégralité de la pièce 9 de Mme [D] doivent être écartées des débats.
Les pièces dont le Royaume du Maroc demande qu'elles soient écartées en tout ou partie des débats sont, selon le bordereau des pièces communiquées de la salariée, les attestations de M. [K], M. [I] et M. [O]. Au soutien de sa demande le Royaume du Maroc invoque le non-respect de l'article 202 du code de procédure civile. Il précise qu'aucune date d'embauche n'est indiquée dans les pièces 8 et 10 et que la déclaration sur l'honneur de la pièce 8 et de la pièce 10 sont identiques, seuls les nom, prénom et signature ayant été modifiés.
Les motifs avancés par le Royaume du Maroc ne justifient pas que les pièces litigieuses soient écartées des débats. Il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations produites dans le respect du contradictoire, étant observé que la mention de la date d'embauche n'est pas requise par l'article 202 du code de procédure civile, que les trois attestations sont manuscrites et signées, que seul M. [I] n'a pas indiqué avoir connaissance des sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage et que les trois attestations sont accompagnées de la carte d'identité de leur auteur.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [K], M. [I] et M. [O] attestent n'avoir jamais bénéficié de formation. M. [K] concède tout au plus une formation de cinq minutes pour l'application Extr@time et d'un quart d'heure pour le système de gestion des rendez-vous. Il résulte des décomptes de cotisation Humanis que M. [O] est salarié au consulat du Maroc à [Localité 3] depuis au moins 1986, M. [I] depuis 1990, ce qu'il précise d'ailleurs dans son témoignage, et M. [K] depuis 1993.
En vue de justifier qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de Mme [D], le Royaume du Maroc produit un courrier du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger adressé au consul général du Royaume du Maroc à [Localité 3]. Par ce courrier, en date du 2 novembre 2020, le consul est informé qu'une plateforme de formation « e-learning » est mise en place et accessible de n'importe quel poste de travail intranet avec des supports de formation vidéo mis à jour régulièrement sur les prestations consulaires, à savoir : immatriculations, passeports, visas et notariat.
L'employeur produit également les attestations de Mme [G], consule générale du Royaume du Maroc à [Localité 3], qui indique que tous les membres du personnel affectés au consulat de [Localité 3] reçoivent des formations ponctuelles pour utiliser des applications informatiques spécifiques mises en place par le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger et que les agents locaux sont en mesure d'exercer leurs fonctions respectives et de manipuler les applications consulaires à leur disposition grâce à la mise en 'uvre de ces formations continues internes, de M. [T], ingénieur en chef auprès du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3], qui atteste assurer l'encadrement et la formation au profit des agents du consulat dans l'utilisation des applications consulaires mise en place par le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger et de M. [A], président de la société Hays Solutions, qui atteste que les agents locaux du consulat du Maroc à [Localité 3] ont suivi une formation « opérateur guichet » sur le système de file d'attente Extratime le 26 mai 2021 et qu'une autre formation de mise au point de quatre heures s'est déroulée le 25 octobre 2021.
La circonstance que la société Hays Solutions a pour objet social le conseil pour les affaires ou la gestion n'est pas de nature à contredire le témoignage de M. [A] quant aux formations délivrées en mai et octobre 2021. De même, le manuel opérateur guichet Extr@time développé par MPLOGIC et les documents émanant de cette société dont il ressort que l'usage simple et intuitif de cette application facilite la formation des agents recevant le public en moins de quinze minutes, ce qui est conforme aux explications de M. [K], ne sont pas de nature à contredire que Mme [D] a bien été formée à l'utilisation de cet outil.
Le Royaume du Maroc justifie en conséquence avoir satisfait à l'obligation de formation résultant du texte ci-dessus et Mme [D] ne démontre pas le préjudice allégué. La salariée ne peut utilement reprocher à son employeur de n'avoir pas donné suite à la demande formulée le 5 novembre 2020 qu'il participe financièrement au coût d'une formation, dont elle ne précisait pas même l'objet, et pour laquelle elle ne disposait pas du montant nécessaire sur son compte personnel de formation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Mme [D] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié des examens médicaux obligatoires puisqu'elle a rencontré le médecin du travail en 2019 seulement alors qu'elle est travailleuse handicapée. Elle ajoute qu'aux termes du contrat d'engagement signé le 14 décembre 1995, le consulat s'était engagé à verser une prime d'ancienneté à Mme [V], qu'elle n'a pas reçu cette prime alors qu'elle exerce les mêmes fonctions, ce qui constitue une rupture d'égalité salariale et que l'employeur s'était formellement engagé lors de la signature du contrat de travail du 15 novembre 2012 à opérer des régularisations pour être en conformité avec le droit du travail.
Ainsi que le fait justement valoir le Royaume du Maroc, Mme [D], qui ne serait pas recevable à solliciter le paiement d'une prime d'ancienneté stipulée au bénéfice de Mme [V] avant 2012 en raison de la prescription, ne peut sous couvert d'une demande de dommages et intérêts obtenir le paiement d'une telle créance. Elle ne justifie pas au demeurant que le Royaume du Maroc se serait engagé en novembre 2012 à opérer des régularisations à ce titre et qu'il aurait manqué de respecter un tel engagement et fait preuve de déloyauté.
En revanche, il n'est pas contesté que Mme [D] n'a bénéficié d'aucune visite médicale ou d'information et de prévention périodique avant 2019, situation d'autant plus préjudiciable que la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue en novembre 2017. Sa demande est recevable et fondée de ce chef. Une indemnité de 1 000 euros sera allouée à la salariée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la 5ème semaine de congés payés
La demande ne porte pas sur la période antérieure aux trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, le 15 novembre 2017 puisque le rappel sollicité porte sur la période courant depuis le 18 décembre 2014 jusqu'au jour de rédaction des conclusions. L'invocation par le Royaume du Maroc de l'article L.3245-1 du code du travail est donc dénuée de pertinence. Mme [D] est recevable en sa demande.
Mme [D] soutient qu'elle ne bénéficie pas des jours fériés marocains, que si elle a pu en bénéficier exceptionnellement, ces jours ont été décomptés au titre des quatre semaines par an auxquelles elle a seulement droit, que de plus elle doit travailler certains jours fériés français, qu'aucun compteur de congés n'est mentionné dans les bulletins de salaire, que l'employeur ne justifie pas du respect de l'octroi de la 5ème semaine de congés payés et se contente de procéder par affirmations.
Le Royaume du Maroc répond que selon l'accord du 7 avril 1982 ayant mis en place un droit nouveau à six jours ouvrables de congés supplémentaires (5ème semaine de congés payés) acquis aux salariés justifiant de douze mois de travail effectif à la date du 31 mai 1982, ce droit ne s'accumule pas avec les droits à des jours de congés payés supplémentaires déjà existants, que les agents locaux de l'ambassade du Maroc et des différents consulats, dont celui de [Localité 3], bénéficient de leur congé annuel et de six jours fériés du calendrier français et quatorze jours fériés du calendrier marocain, soit, en plus des congés annuels, de vingt jours fériés alors que le calendrier français ne prévoit que onze jours fériés.
A titre liminaire, il convient d'observer que le Royaume du Maroc ne produit pas l'accord du 7 avril 1982 dont il se prévaut et dont il ne précise pas les parties signataires.
En application de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables. Il incombe à l'employeur d'établir que le salarié a bénéficié de son droit au congé.
L'affirmation du Royaume du Maroc que Mme [D] a bénéficié outre ses congés annuels, sans plus de précision sur les dates de prise desdits congés, de jours fériés marocains s'ajoutant aux six jours fériés français des 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 25 décembre ne repose sur aucun élément de preuve. Au demeurant, le contrat de travail ne prévoit rien de tel puisqu'il stipule que l'agent local bénéficiera d'un congé annuel payé conformément à la réglementation en vigueur et des jours fériés dans le pays d'accréditation, tandis que les jours fériés du calendrier marocain sont compensés dans la durée hebdomadaire de travail.
Les bulletins de salaire ne comportent pas les dates de congé, comme prévu par l'article R.3243-1 du code du travail. Aucun document ne formalise les jours de congé payés octroyés à la salariée. Il est donc impossible de vérifier que Mme [D] a bénéficié d'une cinquième semaine de congés payés.
Les jours de congés payés non pris à l'issue de la période de référence ouvrent droit au paiement non pas d'un rappel de salaire mais d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'il convient d'évaluer à 4 615,36 euros et qui n'est pas assortie de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
L'issue du litige justifie de condamner le Royaume du Maroc à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour est régulièrement saisie des demandes formées par Mme [D] contre le Royaume du Maroc Etat souverain.
Dit que les prétentions émises contre le consulat du Maroc à [Localité 3] sont irrecevables.
Déboute le Royaume du Maroc Etat souverain de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats la première partie des pièces n°8 et 10 ainsi que la pièce n°9 communiquées par Mme [D].
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du principe de l'égalité salariale et de l'obligation de formation.
Statuant à nouveau :
Dit que les prétentions dirigées contre le Royaume du Maroc Etat souverain sont recevables.
Condamne le Royaume du Maroc Etat souverain à verser à Mme [D] :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisations au régime de retraite de base
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisations au régime de retraite complémentaire
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale
- 4 615,36 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre de la cinquième semaine de congés payés
Condamne le Royaume du Maroc Etat souverain à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC