Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-15.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.921
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGENCE DELAPORTE, dont le siège social est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), Immeuble Pyramide, place de l'Europe,
2°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
3°) de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (20e), ...,
4°) de la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES, dont le siège est à Paris (17e) ...,
5°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
6°) de M. Jean-Jacques A..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
7°) de M. Jean C..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,
8°) de M. Georges D..., demeurant à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard), ...,
9°) de Mme Nicole E..., demeurant à La Varenne (Val-de-Marne), ...,
10°) de M. Roland F..., demeurant à Valenton (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Le Gall, les observations de Me Garaud, avocat de la société Agence Delaporte, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale six négociateurs travaillant pour l'Agence Delaporte à laquelle les unissait un contrat d'agent commercial, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 15 mai 1987) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors que la cour d'appel ne pouvait décider que les négociateurs étaient des
représentants soumis au régime général sans rechercher si les affaires qu'ils traitaient étaient soumises à l'approbation de l'agence, seul élément caractéristique d'un lien de subordination exclusif de la qualification d'agent commercial, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L.241 et L.242 du Code de la sécurité sociale (ancien), L. 751-1 du Code du travail et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les négociateurs, astreints de surcroît à des permanences au siège de l'agence, accomplissaient leur mission sous la surveillance et le contrôle de l'Agence Delaporte qui répartissait entre eux la clientèle, leur indiquait les affaires à suivre et à laquelle ils remettaient des fiches tenant lieu de rapports d'activité ; qu'ayant en outre observé que les intéressés travaillaient de manière exclusive pour l'Agence Delaporte et ne faisaient pas d'opérations pour leur propre compte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils se trouvaient dans une situation de subordination incompatible avec la qualification d'agents commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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