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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.415

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage de la Vallée Noire, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Garage de la Vallée Noire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 1996), que M. Y..., engagé le Ier septembre 1988 par le Garage de la Vallée noire en qualité de chef du service après-vente, a été licencié le 17 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel la société Garage de la Vallée noire soutenait que, soumise comme les autres concessionnaires aux barèmes des constructeurs pour la détermination des coûts des produits et services, elle était dans l'impossibilité de pratiquer des prix différents de ceux des autres concessions, de sorte que la faiblesse des résultats du service après-vente par rapport à la moyenne des autres concessions ne pouvait être imputable à sa politique tarifaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'insuffisance de gestion reprochée au salarié n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage de la Vallée Noire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage de la Vallée Noire à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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