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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-84.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.464

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 août 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; "alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où l'affaire a été évoquée et à laquelle siégeait un représentant du ministère public, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et de la légalité de la décision qui en est résultée ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 111-3, 222-37, 222-39, 222-41, 222-44 à 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir acquis, offert, cédé, et détenu de l'héroïne et l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 222-39 du Code pénal dont les dispositions plus douces sont immédiatement applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur, la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende ; que l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à l'encontre du prévenu que des faits de cession à trois de ses coprévenus pour leur consommation personnelle, a prononcé une peine illégale ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir caractérisé à l'encontre du prévenu des faits d'acquisition ou de détention d'héroïne, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité sur ces deux chefs de la prévention et n'a pas non plus légalement justifié la peine prononcée"; Attendu que, pour déclarer Mehmet X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le condamner à la peine de six ans d'emprisonnement, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que, selon les déclarations concordantes de plusieurs personnes, le prévenu a approvisionné plusieurs de ses coprévenus d'une drogue qu'il allait régulièrement chercher à Strasbourg et qu'il agissait ainsi non par besoin personnel, lui-même ne s'adonnant pas à la consommation d'héroïne, mais parce qu'il avait délibérément choisi de se livrer au commerce des stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le prévenu n'a pas seulement offert des produits stupéfiants à un tiers pour sa consommation personnelle mais qu'il s'est livré à un traffic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique alors applicables que de l'article 222-37 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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