Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-81.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.795
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SAINT-LOUIS Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 4 février 1991 qui, pour infraction à l'article 254 du Code pénal, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; I Sur les moyens proposés par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, R. 213-5, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9, R. 213-10, R. 213-12, R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, 592, 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de forme et de compétence ; "en ce que l'arrêt fait mention que la composition de la Cour était la suivante :
"président :
M. René Cases, premier président de la cour d'appel de Fort-de-France qui a pris une ordonnance en date du 2 février 1991 disant qu'il présiderait l'audience, assesseurs :
Mme Michèle Fontaine, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, M. Marc Bouvier, président du tribunal de grande instance de Cayenne, assesseurs désignés à cette fin par l'ordonnance susvisée..." ; "alors, d'une part, qu'il est de règle que lorsque le premier président préside une chambre de la Cour, le président de cette chambre doit siéger comme premier assesseur ; que cette exigence touchant à la régularité de la composition de la juridiction n'a pas été respectée en l'espèce, sans qu'il en soit justifié, affectant ainsi en la forme l'arrêt attaqué ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les membres titulaires de la chambre corectionnelle de la cour d'appel de Fort-de-France aient tous été empêchés, obligeant à une désignation spéciale des assesseurs, ni que les besoins du service aient nécessité de compléter la Cour par la présence du président du tribunal de grande instance de Cayenne ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne fait pas preuve de sa régularité" ; Attendu, d'une part, que si l'article R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que lorsque le premier président préside une chambre de la cour d'appel, le président de cette chambre
siège comme premier assesseur, cette disposition ne peut trouver application lorsque ce dernier ne siège pas ; que la présence du seul premier président implique que celui-ci remplace le président de chambre empêché ; Attendu, d'autre part, que l'article R. 921-2 du même Code permet à la cour d'appel, dans les départements d'Outre-Mer, de se compléter, selon les d besoins du service, à l'aide d'un magistrat d'un tribunal de grande instance du ressort délégué par ordonnance du premier président ; que tel a été le cas en l'espèce ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, en raison de la présence au dossier de la procédure de l'ordonnance du 2 février 1991 qui vise les besoins du service ; Attendu, enfin, que la seule mention du nom de Melle Fontaine dans l'ordonnance précitée n'implique pas qu'elle ne faisait pas partie de la chambre correctionnelle ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 811-4, R. 812-1, R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu et l'affaire jugée par une formation de la cour d'appel, composée notamment du président du tribunal de grande instance de la juridiction dans laquelle le prévenu exerçait les fonctions de greffier en chef ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, que tel ne peut être le cas lorsqu'un greffier en chef est poursuivi, pour une infraction relevant de son activité professionnelle, devant une cour d'appel où siège son supérieur hiérarchique direct, en l'occurrence, le président du tribunal de grande instance de Cayenne, dans une affaire mettant précisément en cause le fonctionnement de la juridiction dont celui-ci est responsable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pu être rendu par une juridiction objectivement impartiale, en violation des règles édictées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'il est encore contraire à l'impartialité du tribunal et à la règle du double degré de juridiction de permettre au président du tribunal de grande instance dont le jugement est dévolu à la cour d'appel, de siéger comme assesseur lors de l'instance d'appel, lors même qu'il n'aurait pas, en première instance, siégé lors du jugement de l'affaire ; qu'en effet, d'une part, en sa qualité de président de d la juridiction de première instance, il a nécessairement connu de
l'affaire ; que d'autre part, il n'est pas établi que la cour d'appel de Fort-de-France, qui comporte un autre tribunal de grande instance dans son ressort, ne pouvait pas se compléter en faisant appel à un autre magistrat" ; Attendu, d'une part, que, dès lors que M. Marc Bouvier, président du tribunal de grande instance de Cayenne n'a pas siégé lorsque l'affaire a été jugée en première instance, il ne saurait avoir été porté atteinte à la règle du double degré de juridiction ; Attendu, d'autre part, que Gaston X..., ne saurait critiquer la présence de ce magistrat dans la composition de la cour d'appel dès lors qu'il n'a pas usé de l'une des procédures prévues aux articles 661 et 668 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus il n'est ni établi, ni même allégué, que M. Bouvier ait appartenu au tribunal de Cayenne à l'époque où ont été commis les faits dont le demandeur a été reconnu coupable ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; II Sur les moyens proposés dans le mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 430 et 431 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, dénaturation des articles R. 812-1, R. 812-3 alinéa 2 et R. 812-8 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 à 170 et 430 du Code de procédure pénale, R. 812-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 254 du Code pénal, 593 alinéa 1 du Code de procédure pénale et 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, violation des droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer caractérisé, à l'égard de Gaston X..., le délit prévu et réprimé par l'article 254 du Code pénal, d constate qu'au cours des années 1985, 1986 et 1987 quarante-quatre scellés contenant des sommes d'argent totalisant 167 094 francs ont été dérobés soit dans le coffre-fort soit dans la salle commune du greffe du tribunal de grande instance de Cayenne placé durant cette période sous l'autorité du prévenu alors greffier en chef de la juridiction ; Que les juges relèvent que si l'information n'a pas identifié les auteurs de cette soustraction, celle-ci a été permise par la négligence de Gaston X... auquel, selon les termes de l'article R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire, la garde des
scellés incombait ; qu'ils observent notamment que ce dernier n'avait pris aucune disposition pour assurer le contrôle et la sécurité des valeurs détenues ni donné d'instructions au personnel placé sous son autorité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est par une appréciation souveraine, que les moyens reviennent à remettre en cause, des éléments de preuve réunis par l'information et contradictoirement discutés au cours des débats que la cour d'appel a, sans renversement de la charge de la preuve ni insuffisance ou contradiction, jugé qu'était constitué à l'égard de Gaston X... le délit poursuivi ; Que le demandeur, qui n'a pas sollicité de la juridiction du second degré qu'elle ordonne en application de l'article 512 du Code de procédure pénale l'audition de témoins non entendus lors de l'instruction préparatoire ne saurait se faire un grief de cette absence de témoignages ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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