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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04005

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/792 Rôle N° RG 24/04005 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZR3 SA ENEDIS C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07904. APPELANTE SA ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 5] représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération judiciaire concernant huit logements situé au premier étage d'un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 3], constituant les lots 1 à 8 de la copropriété [Adresse 8], un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale a, sur autorisation du parquet, sollicité l'intervention de l'Agence Régionale de la Santé afin qu'une visite des lieux soit effectuée. Un technicien sanitaire s'est déplacé sur place, le 17 septembre 2021, puis a déposé, sept jours plus tard, un rapport aux termes duquel il relevait notamment : - la présence de branchements anarchiques entrainant un risque d'électrisation voire d'électrocution en cas de contact et/ou défaut d'isolement sur un appareil électrique ; - un nombre insuffisant de prises électriques entrainant l'utilisation excessive de rallonges et de multiprises surchargées par les occupants afin de permettre le fonctionnement des appareils ménagers courants. Il concluait : l'installation électrique du bâtiment et des logements est inadaptée aux nouveaux équipements et peut s'avérer dangereuse. Le réseau électrique doit être vérifié et mis en sécurité par un installateur électricien. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2021, le préfet du Var a porté ce rapport à la connaissance du Syndic de la copropriété [Adresse 8] et l'a informé qu'il envisageait de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. -10 du code de la construction et de l'habitation. Le 14 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a formulé auprès d'Enedis une demande de raccordement. Lors des échanges qui ont suivi, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas un simple ajout de compteur mais la création d'une colonne montante. Les travaux n'ayant pas été réalisés, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a, par acte de commissaire en date du 8 novembre 2023, fait assigner la société anonyme (SA) Enedis devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins : - qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux de mise en conformité du réseau des parties communes de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 7], [Localité 3], section AB n° [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard dans la réalisation des travaux ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - enjoint à la SA Enedis de procéder aux travaux de mise en conformité visés dans la synthèse de la demande de raccordement du 15 mai 2023 auprès de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 7], [Localité 3], section AB numéro [Cadastre 6] ; - dit qu'à défaut d'exécution dans un délai de 3 mois suivant la signification de l'ordonnance, la SA Enedis serait condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU Nouvelle Gestion du Golfe, une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - dit qu'il se réservait le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - condamné la SA Enedis aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande à ce titre ; - rejeté le surplus des demandes. Il a notamment considéré que s'il existait, aux termes du courrier de l'autorité préfectorale, un risque de dommage imminent : - seuls les travaux de raccordement relevaient d'Enédis en sorte qu'on ne pouvait lui enjoindre de réaliser que les prestations visées dans la synthèse en date du 15 mai 2023 ; - aucun élément ne caractérisait l'existence d'un quelconque préjudice causé aux parties communes. Selon déclaration reçue au greffe le 27 mars 2024, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relative aux frais irrépétibles et au rejet de la demande de provision et statuant à nouveau : - déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de toutes ses demandes ; - condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes, et, statuant à nouveau, condamne la société Enedis à lui payer : - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard dans la réalisation des travaux ; - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant. En l'espèce, le 'rapport de visite' du technicien de l'ARS, dressé le 24 septembre 2021, met en exergue un risque électrique général qu'il impute à : - la présence de branchements anarchiques entrainant un risque d'électrisation voire d'électrocution en cas de contact et/ou défaut d'isolement sur un appareil électrique ; - un nombre insuffisant de prises électriques entrainant l'utilisation excessive de rallonges et de multiprises surchargées par les occupants afin de permettre le fonctionnement des appareils ménagers courants. Il relève, dans chacun des appartements visités, que l'installation électrique du bâtiment et des logement est indaptée aux nouveaux équipements et peut s'avérer dangereuse. Et d'ajouter : le réseau électrique doit être vérifié par un installateur électricien. Il en résulte que les risques pointés par ce technicien se situent en aval des compteurs électriques et résultent plus précisément d'un équipement inadaptés des 8 appartements, objet de la visite, voire des pratiques dangereuses de leurs occupants, telles que la multiplication et surcharge de multiprises, en sorte que la SA Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, ne peut en être comptable. Au demeurant, ni le rapport de l'ARS, ni le courrier du préfet du Var du 14 décembre 2021 ne concluent à l'intervention de celle-ci, le premier des ces documents renvoyant à un 'installateur électricien' et le second à un 'professionnel qualifié' et/ou 'organisme agréé'. Enfin, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], qui n'a pas jugé utile de préciser sur quel alinéa de l'article 835, précité, du code de procédure civile, il entendait agir, est d'autant moins fondé à arguer de l'existence d'un dommage imminent qu'il a laissé s'écouler plus de 15 mois, depuis la réception de la mise en demeure préfectorale (du 14 décembre 2021), avant de formuler auprès de la SA Enedis sa première demande de raccordement (le 14 février 2023). S'agissant ensuite d'une éventuelle obligation de faire dont aurait pu être tenue la SA Enedis à son endroit, il résulte de la 'proposition de raccordement' présentée par celle-ci le 19 février 2024, soit 8 jours avant que l'ordonnance entreprise ne soit rendue, que son intervention est subordonnée à la réalisation par le Syndicat des copropriétaires de 'travaux de génie civil', encadrés par la norme NFC 14-100, et de 'travaux esthétiques', au premier rang desquels : - les aménagement dans le terrain d'assiette de (son) opération (terrain, bâtiment) permettant le cheminement des canalisations électriques jusqu'au compteur permettant le cheminement des canalisations électriques jusqu'au compteur (tranchées, fourreaux, goulottes, gaine technique ...) ; - la transmission du plan géo-référencé relatif aux tranchées réalisées dans (son) terrain d'assiette, par (ses) soins ; - la mise à disposition de locaux techniques (comptage ...) ; - le géo-référencement du fourreau, entre le CCPI et le coffret de comptage ; - les travaux d'intégration des ouvrages électriques dans l'environnement (maçonneries, revêtements, matériaux, design, peintures extérieures et façades ...) hors standard ORR. Alors même que, par courriels en date du 29 février 2025, la société Enedis, rappelait au Syndic de la copropriété que, comme indiqué sur place lors de (leur) premier rendez-vous, il demeurait en charge de la réalisation du terrassement et du local technique, ce dernier répondait, le 22 avril suivant : Nous sommes dans l'attente d'un second devis pour réalisation des travaux de préparation permettant la création de la colonne électrique : ces devis seront soumis au vote de l'assemblée générale qui se tiendra en juin. Or, à ce jour, l'intimé ne justifie ni d'un vote positif de l'assemblée générale ni de la réalisation, à son initiative, de ces travaux préalables, en sorte que l'obligation de la SA Enedis de réaliser la colonne montante et de procéder à de nouveaux raccordements des compteurs individuels est, à tout le moins, sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a enjoint à la SA Enedis de procéder aux travaux de mise en conformité visés dans la synthèse de la demande de raccordement du 15 mai 2023 auprès de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 7], [Localité 3], section AB numéro [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de sa signification, et, subséquemment, en ce que le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Elle sera, pour les mêmes motifs, confirmée, par des motifs substitués, en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la SA Enedis à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 2 000 euros à valoir sur le préjudice lié au retard pris dans la réalisation des travaux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné la SA Enedis aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] supportera, en outre, les dépens de première instance et appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] visant à ce qu'il soit enjoint à la SA Enedis de procéder aux travaux de mise en conformité du réseau des parties communes de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 7], [Localité 3], section AB n° [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] visant à entendre condamner la SA Enedis à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 2 000 euros à valoir sur le préjudice lié au retard pris dans la réalisation des travaux ; Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la SA Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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