Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.491
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Daniel, demeurant ..., à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société anonyme LE DUC D'AMBROISIE, dont le siège est Centre Commercial d'Evry II, à Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985) que M. Y..., embauché le 1er octobre 1979 par la société "Le Duc d'Ambroisie", en qualité de cuisinier, et nommé chef du personnel le 1er octobre 1980, a été licencié le 2 juillet 1982 sans préavis pour être parti en congé sans autorisation ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort du rapport d'enquête établi par deux conseillers rapporteurs qui avaient été désignés par les premiers juges que le livre des congés comportaient des lacunes, et que par exemple les congés pris par M. X... n'y étaient pas inscrits, que M. Y... ainsi qu'il ressort du corps de l'arrêt avait soulevé ces irrégularités et qu'en déclarant simplement que rien ne permettait de mettre en doute ces mentions, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen péremptoire et a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, et alors, d'autre part, que s'agissant d'une faute grave, il appartenait à la société d'en apporter la preuve, et qu'en instaurant une présomption de sincérité à un registre par ailleurs irrégulièrement tenu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'en accordant une présomption de sincérité aux mentions d'un registre, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée d'un élément de preuve qui lui était soumis par l'employeur ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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