Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2407285
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407285
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête n° 2407285 et deux mémoires, enregistrés le 14 juin 2024 et le 30 juillet 2024, Mme F C et M. D E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative, en se fondant sur le fait que " les traits de caractère décrits dans le dossier ne constituent pas une situation particulière justifiant la plus-value de l'instruction en famille " et que " la pratique de la musique n'est pas incompatible avec une scolarisation ", a entachée sa décision d'une erreur de droit aux motifs qu'elle a ajouté des exigences qui ne sont pas prévues par la loi, que le rôle de l'administration est uniquement de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme de d'apprentissage de l'enfant, que l'administration ne peut exiger des parents qu'ils démontrent l'impossibilité pour l'enfant d'être scolarisé et que la situation propre de l'enfant renvoie à sa personnalité, ses capacités et/ou son rythme d'apprentissage ;
- la décision attaquée porte atteinte à leur liberté dans le choix du mode d'instruction de leur fille, qui relève de leur responsabilité telle qu'elle résulte de l'article 18 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille, qui a toujours été instruite en famille, ainsi que sa volonté de poursuivre l'instruction en famille, en violation des stipulations de l'article 12 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; leur projet éducatif étant adapté à la situation propre de leur fille, ce qui leur a d'ailleurs permis d'obtenir des rapports de contrôle d'instruction en famille positifs et ce alors même que l'efficacité du système scolaire français n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. - Par une requête n° 2407286 et deux mémoires, enregistrés le 14 juin 2024 et le 30 juillet 2024, Mme F C et M. D E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils B.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative, en se fondant sur le fait que " les traits de caractère décrits dans le dossier ne constituent pas une situation particulière justifiant la plus-value de l'instruction en famille " et que " la pratique de la musique n'est pas incompatible avec une scolarisation ", a entachée sa décision d'une erreur de droit aux motifs qu'elle a ajouté des exigences qui ne sont pas prévues par la loi, que le rôle de l'administration est uniquement de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme de d'apprentissage de l'enfant, que l'administration ne peut exiger des parents qu'ils démontrent l'impossibilité pour l'enfant d'être scolarisé et que la situation propre de l'enfant renvoie à sa personnalité, ses capacités et/ou son rythme d'apprentissage ;
- la décision attaquée porte atteinte à leur liberté dans le choix du mode d'instruction de leur fils, qui relève de leur responsabilité telle qu'elle résulte de l'article 18 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils, qui a toujours été instruit en famille, ainsi que sa volonté de poursuivre l'instruction en famille, en violation des stipulations de l'article 12 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; leur projet éducatif étant adapté à la situation propre de leur fils, ce qui leur a d'ailleurs permis d'obtenir des rapports de contrôle d'instruction en famille positifs et ce alors même que l'efficacité du système scolaire français n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E sont les parents de la jeune A née le 15 octobre 2013 et du jeune B né le 13 juillet 2016. Ils ont présenté pour leurs enfants, le 4 mars 2024, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 26 avril 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la commission académique le 5 mai 2024. Leurs recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission du 3 juin 2024. Par une requête n° 2407285, les requérants demandent l'annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A. Par une requête n° 2407286, les requérants demandent l'annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B.
2. Les requêtes n° 2407285 et n° 2407286, présentées pour M. C et Mme E, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées. Les décisions visent les dispositions du code de l'éducation applicables et rappellent les circonstances de fait justifiant chacune des décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées qu'elles ont été prises aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Contrairement aux allégations des requérants, l'appréciation de la situation propre de l'enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de leurs enfants porterait atteinte à leur vie privée et familiale dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de l'article 18 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sous ouvrir de droits aux intéressés. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Enfin, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que l'autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation de l'inadaptation de l'école aux deux enfants. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Il ressort des décisions attaquées qu'elles ont été prises notamment au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre aux enfants motivant les projets éducatifs. D'une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la présence des éléments essentiels de la pédagogie et de l'enseignement ainsi que la preuve de la capacité à instruire l'enfant par la personne responsable ne suffisent pas à caractériser une situation propre à l'enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté. D'autre part, la circonstance que la fille des requérants soit, notamment, curieuse, pleine de vie, à l'imagination débordante, très sociable, que leur fils soit vivant, vif, dynamique, aime beaucoup les jeux d'imitation, ainsi que les jeux de société, que les deux enfants aient jusqu'à présent été instruits en famille, qu'ils aient fait l'objet de contrôles positifs et aient un niveau dépassant celui attendu dans certaines matières ne suffit pas à établir qu'ils répondent à une situation propre. En outre, s'il est constant que les enfants bénéficient d'un éveil musical important, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet éveil ne pourrait pas être poursuivi s'ils sont scolarisés. Enfin, la circonstance que les enfants souhaitent continuer à être instruits en famille ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation, les stipulations de l'article 12 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant n'imposant pas que les choix exprimés par les enfants soient obligatoirement suivis. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'éducation et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, les stipulations de l'article 18 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F C et M. D E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 3 juin 2024 par lesquelles la commission a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A et leur fils B.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et M. D E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L'assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2407285, 2407286
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