Cour de cassation, 19 décembre 2000. 96-20.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.198
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Team Pacific, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Epureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Team Pacific, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Epureau, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nouméa, 30 mai 1996), que la société Team Pacific a fourni à la société Epureau, sa sous-traitante du lot traitement des eaux de la piscine municipale de Mont-Doré, diverses fournitures de matériel de filtration des eaux ; que n'ayant pas reçu les pièces de fixation et de raccordement qu'elle prétendait incluses dans le contrat et qu'elle avait dû commander elle-même, la société Epureau a opéré une compensation de la facture acquittée par elle avec le solde du prix du marché ; que la société Team Pacific s'y est opposée, contestant que les pièces en cause aient fait partie du marché ; que la cour d'appel a constaté la compensation des créances respectives des parties et a rejeté la demande de la société Team Pacific en paiement d'un solde de factures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Team Pacific reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que le tableau quantitatif signé par les deux parties le 29 avril 1992 contenait le détail des prix du matériel qu'elle devait livrer pour un montant global de 12 542 705 francs CFP représentant le montant du marché et correspondant très exactement au même détail figurant sur la facture de livraison du 20 août 1992, de sorte qu'elle avait exécuté ses obligations contractuelles, violant ainsi l'article 2 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aux termes de la convention de sous-traitance, la société Team Pacific s'obligeait à fournir l'ensemble des approvisionnements du matériel de traitement des eaux de la piscine et que cette convention énumérait en outre six pièces contractuelles, dont le cahier des charges de l'entreprise titulaire précisant au titre du traitement des eaux la fourniture des filtres à sable, des vannes et des tuyauteries extérieures ; qu'il retient, par motifs propres, que la société Team Pacific ne pouvait ignorer, en l'état de la convention de sous-traitance, l'étendue de son engagement consistant à fournir également toutes les pièces et accessoires nécessaires au raccordement et à la fixation de tous les éléments visés au contrat et documents annexes, et que cet engagement exprès de livrer tout le matériel de filtration résulte d'une attestation établie par son gérant lui-même ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Team Pacific fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 1146 du Code civil, le débiteur ne peut se voir reprocher l'inexécution de ses obligations que s'il a été mis en demeure ; qu'en considérant que la société Epureau était fondée à réclamer à la société Team Pacific le règlement de matériel qu'elle aurait omis de livrer, nonobstant le défaut de mise en demeure de livrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que, selon l'article 1144 du Code civil, le créancier ne peut faire exécuter le contrat aux frais du débiteur qu'après y avoir été autorisé ; qu'en mettant à la charge du sous-traitant le montant du matériel que l'entrepreneur principal s'était procuré auprès d'un tiers sans y avoir été autorisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Team Pacific s'est engagée à fournir toutes les pièces de raccordement et de fixation sans qu'il soit besoin de la mettre spécialement en demeure ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Team Pacific ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué dans la seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Team Pacific aux dépens ;
Condamne la société Team Pacific à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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