Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/08150 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X35W
N° Minute :
AFFAIRE
[Y], [I], [Z] [H]
C/
Société DARAG DEUTSCHLAND AG (DAG) venant aux droits de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA, [P] [O], S.A.R.L. RAM PL, Société SMEREP, CPAM des Hauts de Seine, Société MEDERIC Mutualité
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y], [I], [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSES
Société DARAG DEUTSCHLAND AG (DAG) venant aux droits de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Intervenante volontaire
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
S.A.R.L. RAM PL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Société SMEREP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
Société MEDERIC Mutualité
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 24 juillet 1994 en vacances dans le Morbihan, la jeune [Y] [H], âgée de 2 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [O], assuré auprès de DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : l’enfant a été touchée par le pot d’échappement et a subi de très graves brûlures au visage.
Le docteur [N], désigné en référé le 5/10/2010, n’a pas retenu de DFP.
Par jugement en date du 21/05/2021, ce tribunal a désigné en qualité de nouvel expert le docteur [M] [J].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/05/2022, a conclu ainsi que suit :
1) J’ai moi-même examiné Mme [Y] [H] le mardi 1er février 2022. Un examen
spécialisé en psychiatrie avait été prévu puis sera abandonné à la demande et avec l’accord des parties.
2) Lésions et blessures imputables
Les lésions et blessures en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 25 juillet
1994 sont :
- Choc émotionnel
- Traumatisme craniofaciale associant :
- Plaie superficielle frontale droite
- Brûlures premier et deuxième degré des joues de la partie inférieure du visage en sous labiale
- Fracture de l’incisive supérieure gauche (dent de lait)
- Traumatisme aux membres supérieurs avec :
- Brûlures cutanées deuxième degré profond de l’avant-bras droit
- Brûlures deuxième degré colonne du pouce gauche
- Fracture incomplète de la clavicule gauche.
3) Conséquences médico-légales imputables
- Hospitalisation du 25 au 28 juillet 1994 hôpital de [Localité 21]
- Hospitalisation du 7 au 26 août 100995 Cure à [Localité 16]
- Hospitalisation du 19 au 21 septembre 1996 hôpital [19]
- Hospitalisation le 2 décembre 2000 clinique [20]
- Hospitalisation le 17 avril 2008 hôpital [19]
- Hospitalisation du 29 avril au 3 mai 2011 centre hospitalier [14]
- Hospitalisation du 3 au 19 mai 2011 institut [17]
- Frais de santé imputable décrit au sein du rapport
- Pas de perte totale ou partielle de gain professionnel
- Consolidation des blessures fixée au 1er septembre 2014.
- DFTT du 25 au 28 juillet 1994
- DFTP 25% du 29 juillet au 1994 au 6 août 1995
- DFTT du 7 au 26 août 1995
- DFTP 25 % du 27 août 19 cents 95 au 18 septembre 1996
- DFTT du 19 au 21 septembre 1996
- DFTP 25 % du 22 septembre 1996 au 1er décembre 2000
- DFTT le 2 décembre 2000
- DFTP 25 % du 3 décembre 2000 au 16 avril 2008
- DFTT le 17 avril 2008
- DFTP 10 % du 18 avril 2008 au 28 avril 2011
- DFTT du 29 AVRIL AU 19 MAI 2011
- DFTP 10 % du 20 mai 2011 au 1er septembre 2014
- Déficit fonctionnel permanent : 9 %
* Éléments cicatriciels avec nécessité de précautions et réserves évolutives (2%)
* Plan psychiatrique : éléments psycho-traumatiques séquellaires, perturbation psycho-affectives, fragilité émotionnelle… (7%)
* État stabilisé. Pas d’examen ultérieur à prévoir, mais réserves ultérieures
- Souffrances endurées qualifiable d’assez importante ou de 5/7
- Préjudice esthétique temporaire du 27 juillet 1994 au 17 avril 2008 qualifiable d’assez important 5/7
- préjudice esthétique temporaire du 18 avril 2008 au 1er septembre 2014 qualifiable de moyen à modéré ou 3,5/7
- Préjudice esthétique définitif qualifiable de modéré à moyen ou de 3,5/7
- Éléments justifiant un préjudice d’agrément
- Pas de préjudice sexuel imputable
- Pas de préjudice d’établissement imputable
- Perte d’une année universitaire en 2010/2011
- Pas d’incidence professionnelle
- Assistance (non médicalisée non spécialisée) :
* Une heure par jour du 25 juillet 1994 au 17 avril 2008 hors les périodes d’hospitalisation
* Pas d’assistance ultérieure ni en viager post-consolidation médicalement justifiée
- Frais futurs et réserves évolutives : décrits au sein du rapport.
Aux termes de conclusions de reprise d’instance après rapport, signifiées le 20/09/2022, Mme [Y] [H] demande la condamnation de DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/01/2023, DARA DEUTSCHLAND AG, intervenante volontaire et venant aux droits de la SADA offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
108 920 €
79 792 €
déficit fonctionnel temporaire
42 768,60 €
38 074,25 €
préjudice universitaire
25 000 €
12 000 €
déficit fonctionnel permanent
27 000 €
20 295 €
souffrances endurées
50 000 €
20 000 €
préjudice esthétique temporaire
30 000 €
7 000 €
préjudice esthétique permanent
20 000 €
8 000 €
préjudice d’agrément
30 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
du 21/08/2011 jusqu’au jugement
rejet
article 700 du code de procédure civile
10 000 €
rejet
La CPAM des HAUTS DE SEINE n’a pas produit de décompte, expliquant que le dossier était trop ancien.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur le préjudice de Mme [Y] [H]
Il convient de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (ci après dénommée SADA) et de donner acte de son intervention volontaire à DARAG Deutschland AG (DAG), vient aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [H], âgée de 2 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 108 920 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA, offre une somme de 79 792 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine ainsi : « Une heure par jour du 25 juillet 1994 au 17 avril 2008 hors les périodes d’hospitalisation », soit une heure par jour durant les périodes de DFTP à 25 % soit durant 4 987 jours, soit 710 semaines, soit 13,66 années.
Les parties s’accordent sur une base de 4 987 heures.
Mme [Y] [H] demande de retenir 5 446 heures, pour tenir compte des 57 semaines par an (congés payés et des jours fériés). Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
4 987 x 18 € = 89 766 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Y] [H] la somme de 89 766 €.
- Préjudice universitaire
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 25 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 12 000 €.
Mme [Y] [H] expose qu’en raison des graves difficultés psychiques endurées à l’âge adulte à la suite de cette enfance et adolescence obérées par les suites majeures de l’accident, elle a dû interrompre son cursus universitaire pendant un an. Son entrée dans la vie active a donc été retardée d’un an.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 12 000 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 42 768,60 €.
DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA; offre une somme de
38 074,25 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [Y] [H], sur la base d’une somme de 28 € par jour, soit à la somme de 42 768,60 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 42 768,60 €.
- Souffrances endurées
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 50 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 20 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la longueur de la date de consolidation, ne survenant que 20 ans après la survenance de l’accident.
Il convient de tenir compte du fait que les souffrances de la victime ont été endurées pendant une période inhabituellement longue et alors que la jeune [Y] [H] était enfant, puis adolescente, puis jeune adulte.
Il convient enfin de noter que la victime a subi non seulement des brûlures extrêmement douloureuses, mais également des soins longs et pénibles pendant de très nombreuses années, et également une souffrance morale et psychologique importante.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Y] [H] sollicite à ce titre la somme de 30 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 7 000 €.
Deux périodes sont distinguées :
- Une première période du 27 juillet 1994 au 17 avril 2008 (dernière reprise chirurgicale) qualifiable d’assez importante (5/7), qui correspond jusqu’à l’âge des 16 ans de l’enfant ;
- Une seconde du 18 avril 2008 au 1er septembre 2014 qualifiable de moyenne à modérée (3,5/7) jusqu’aux 22 ans de la victime.
Les photos versées aux débats de la petite fille, puis de l’adolescente montrent l’importance du préjudice esthétique enduré et subi par la petite fille, puis par l’adolescente, puis par la jeune adulte.
Il convient par conséquent, à titre exceptionnel, compte tenu de ces éléments, d’allouer la somme de 10 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 27 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 20 295 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %, en considérant notamment le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 € et il lui sera alloué une indemnité de 20 295 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 20 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 8 000 €.
L’expert a fixé à 3,5/7 ce préjudice et annexe des photos du visage de la victime à son rapport.
Ainsi, notamment, de profil gauche, le visage montre une dyschromie cicatricielle de la joue gauche avec placard cicatriciel labial et commissural gauche.
S’agissant d’une très jeune femme de 22 ans à la consolidation, ce préjudice justifie, exceptionnellement, l’octroi de la somme de 20 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Y] [H] sollicite une somme de 30 000 €.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA offre une somme de 3 000 €.
L’expert note dans son rapport :
« Il existe à l’évidence des éléments justifiant un préjudice d’agrément pour les contraintes qui accompagnent toutes les activités pouvant être entreprises, les précautions nécessaires avec évitement à toute exposition solaire, application de crème solaire écran total et l’impossibilité d’avoir des activités sportives risquant d’entraîner des traumatisme itératifs sur les zones exposées. Ces éléments justifie un préjudice d’agrément sans qu’il y ait toutefois d’incapacité
fonctionnelle à effectuer les diverses activités sous réserve des précautions nécessaires à respecter. »
Mme [Y] [H] expose que :
° elle est toujours très gênée par l’interdiction absolue de s’exposer au soleil.
° elle ne peut pratiquer aucun sport sur plan d’eau, ni le ski ou le surf.
° elle n’a jamais pu participer aux vacances familiales à la montagne alors qu’elle était enfant et cela a toujours été un vif regret.
Mme [Y] [H] verse aux débats une lettre de sa mère qui explique notamment, qu’elle devait rester à [Localité 18], alors que toute sa famille partait en vacances en hiver.
Il convient par conséquent, au vu des explications de l’expert, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une très jeune femme, d’allouer la somme de 10 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [Y] [H] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 21/08/2011 jusqu’au jugement définitif.
DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA, s’y oppose.
SUR CE :
Compte tenu du fait que le rapport du docteur [N] était contesté et contestable, il convient de retenir les conclusions du docteur [J]. Ces conclusions du rapport d’expertise du docteur [J], fixant la consolidation, sont en date du 16/11/2022.
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA devait faire une offre avant le 16/04/2023.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 30/01/2023, il y a lieu de rejeter la demande.
C) sur les autres demandes
DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [Y] [H] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Donne acte à DARAG Deutschland AG (DAG), venant aux droits de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, de son intervention volontaire ;
Rappelle que le droit à indemnisation de Mme [Y] [H] est entier ;
Condamne DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 89 766 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 12 000 € au titre du préjudice universitaire,
- 42 768,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 295 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne DARA DEUTSCHLAND AG venant aux droits de la SADA à payer à Mme [Y] [H] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne DARA DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la SADA aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT