Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 08 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour avocat choisi Me Clémentine Berthier, avocat au barreau de Paris
Informé le 30 août 2024 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 août 2024 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2024, à 14h34, par M. [M] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel, fondée sur l'affirmation non étayée par des pièces de l'existence d'une adresse stable et habituelle ainsi que d'un emploi en CDI ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, qui les ayant rappelés a retenu qu'il ne présentait pas de passeport et n'exprimait pas sa volonté de quitter le territoire national ; elle ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'appelant (qui ne présente aucun élément qui justifierait une prise une compte de sa vulnérabilité) conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et prolongeant celle-ci.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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