Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBO3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02156, en date du 30 août 2022,
APPELANTE :
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
né le 5 avril 1951 à [Localité 4] (54)
domicilié 40 rue de Quimper - 54180 [Localité 3]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [R] a acquis en 1979 un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (54), lequel est assuré auprès de la société MACIF Assurances.
En 2012, un premier sinistre se produisait et il était relevé des désordres dans la partie habitation se traduisant par une ligne de rupture transversale allant du seuil de la porte d'entrée en façade avant au meneau droit de la fenêtre de la cuisine.
Selon un rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2012, la fissuration était la conséquence d'un basculement indiquant qu'un phénomène de tassement différentiel était à l'origine du sinistre, probablement lié à la dessiccation des sols argileux.
Au cours de l'année 2015, des micro-fissures en façade sont apparues.
En 2018, il était constaté des ruptures en façade au droit des clavetages des éléments préfabriqués avec ouverture des joints.
Le 17 septembre 2019, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au journal officiel du 26 octobre 2019 était pris, visant la commune de [Localité 3] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Par lettre en date du 28 octobre 2019, Monsieur [R] notifiait à la MACIF une déclaration de sinistre visant l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019.
Par lettre en date du 27 novembre 2019, la MACIF confiait à un expert Elex [Localité 4] une mission d'expertise amiable. Dans son rapport d'expertise en date du 24 mars 2020, l'expert, Monsieur [B] constatait une aggravation importante des désordres survenus en 2012.
Par lettre en date du 7 avril 2020, la MACIF exposait à Monsieur [R] que l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019 ne concernait que les dommages survenus entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 et qu'en l'occurrence les désordres constatés étaient les mêmes que ceux qui avaient pu être observés en 2012, bien que ceux-ci se soient aggravés, de sorte qu'elle n'était pas tenue de le garantir pour le nouveau sinistre qu'il lui avait déclaré.
Monsieur [R] confiait par suite à Monsieur [P], expert près la cour administrative d'appel de Nancy, une mission de contre-expertise. Dans son rapport en date du 26 juin 2020 complété par une note en date du 5 octobre 2021, l'expert concluait qu'il était inexact de prétendre que le fait générateur des désordres dénoncés en 2019 se situait en 2012.
Par acte d'huissier délivré le 17 août 2020, Monsieur [R] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité d'assureur, au visa de l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, aux fins de voir :
- constater que le fait générateur du sinistre présenté par son immeuble se situe dans les déficiences HPE (hauteur de pluie efficace) cumulées d'année en année,
- constater que le fait générateur du sinistre tel que présenté par son immeuble se situe dans le cadre de la période de sécheresse de 2018,
- déclarer que la société Macif doit sa garantie de l'ensemble des dommages recensés par les experts, soit la reprise des dommages apparents et 1'indemnisation permettant d'assurer 1e confortement définitif du sol par toutes mesures utiles,
En conséquence,
- dire que dans le mois du jugement à intervenir, la Macif devra mettre en place toute expertise permettant de déterminer les modalités de confortement de l'immeuble et de façon générale, de chiffrer l'indemnisation lui revenant au regard du contrat,
- à défaut de mise en place de telles mesures, contraindre la Macif par une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- condamner la Macif à lui régler la somme de 10000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la Macif à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la société d'assurances Macif à prendre en charge le sinistre, affectant l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (54), déclaré par Monsieur [O] [R] en application de1'arrêté en date du 17 septembre 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au journal officiel du 26 octobre 2019, pris pour la commune de [Localité 3] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné en conséquence la société d'assurances Macif à mettre en oeuvre la procédure d'indemnisation prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, laquelle comprendra si besoin, toutes les études techniques nécessaires pour déterminer les modalités de confortement de l'immeuble et le coût des travaux de reprise des désordres,
- dit qu'à défaut d'avoir débuté la mise en oeuvre de cette procédure dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la société d'assurances Macif y sera tenue par une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société d'assurances Macif à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurances Macif aux dépens,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il y avait eu sinistre en 2012 lequel s'est manifesté par une large fissuration de l'habitation ; celui-ci était la conséquence d'un basculement général de la construction dû à un phénomène de tassement différentiel probablement lié à la dessiccation des sols argileux ; durant la période 2013 à 2018, il a constaté l'absence totale d'aggravation, laquelle correspondrait à une réhydratation des sols partielle mais suffisante ; Monsieur [R] pouvait alors se satisfaire de l'état acquis en 2012 avec de simples rebouchages, non réalisés à défaut d'indemnisation par l'assureur.
Le tribunal a retenu que les dommages apparus en 2018 ayant entraîné une reptation des sols supports de la structure, outre des dislocations au droit des joints de clavetage des panneaux de façade et de plancher, avaient pour cause un fait générateur nouveau, constitué par les déficits cumulés de pluie, s'étant manifesté par les mouvements de terrains définis dans l'arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, survenus durant la période visée dans cet arrêté.
Il a en conséquence jugé que la Macif était tenue à garantie de sorte qu'elle devrait mettre en oeuvre la procédure d'indemnisation prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, laquelle comprendrait si besoin, toutes les études techniques nécessaires pour déterminer les modalités de confortement de l'immeuble et le coût des travaux de reprise des désordres.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 septembre 2022, la Macif a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Macif demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes,
- constater que les rapports d'expertise de 2012 et 2013 et le rapport d'étude géotechnique révélaient un affaissement de la construction de grande ampleur, laissant craindre une déclivité telle des planchers que l'habitabilité du bâtiment pouvait être remise en question et que d'importants travaux confortatifs avaient été préconisés qui ne furent jamais réalisés,
- constater qu'il a été produit par Monsieur [O] [R] au soutien de ses demandes, un rapport d'expertise établi unilatéralement et qu'il ressort des termes même de ce rapport que les désordres affectant le bâtiment sont les mêmes que ceux qui avaient été constatés en 2012 et qui nécessitaient la réalisation de travaux confortatifs qui n'ont jamais été effectués,
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 3500 euros,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la Macif à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Macif le 25 octobre 2022 et par Monsieur [R] le 20 décembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
Sur l'obligation à garantie de la Macif
A l'appui de son recours la Macif fait valoir que le premier juge a méconnu les rapports d'expertise de 2012 et 2013 ainsi que le rapport géotechnique qui indiquait la présence d'un affaissement de grande ampleur de l'immeuble résultant d'un basculement général de la construction, laissant craindre une déclivité des planchers de nature à affecter son habitabilité ; des travaux confortatifs avaient été préconisés (fondations et structures aériennes) mais n'ont pas été réalisés par Monsieur [O] [R] ;
L'appelante considère en premier lieu, au vu du rapport Elex du 24 mars 2020, que la nouvelle déclaration de sinistre effectuée en 2019 par Monsieur [O] [R], concerne les mêmes désordres que ceux constatés en 2012, lesquels se sont aggravés et commandent le même type de reprises ; dès lors l'action de Monsieur [R] fondée sur l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019, relatif aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 est vouée à l'échec, alors que dans sa propre réclamation à la commune l'intimé se prévaut d'une aggravation de sa situation d'année en année ;
En deuxième lieu, elle conteste la prise en compte par le tribunal d'une expertise privée déposée le 24 mars 2020, qui au demeurant préconise les mêmes travaux confortatifs que ceux précédemment recommandés, tout en ignorant les conclusions initiales dès 2012/2013 ;
aussi elle affirme qu'il ne peut aucunement être soutenu que les dommages ont pu avoir pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel survenu durant la période considérée par l'arrêté du 17 septembre 2019, ce qui justifie son opposition à garantie et l'infirmation sollicitée, s'agissant de désordres dont la cause est antérieure à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle ;
En réponse, Monsieur [O] [R] conteste les conclusions de l'expert [B] ayant conduit, de la part de son assureur la Macif, à un refus de prise en charge du sinistre qu'il a déclaré le 28 octobre 2019, motif pris que 'les désordres constatés sont les mêmes que ceux qu'il a pu observer lors de sa visite sur place, consécutive à votre déclaration de sinistre de 2012 (...) l'arrêté du 17 Septembre 2019 concerne les dommages survenus entre le 1er Juillet 2018 et le 31 décembre 2018.
Dans ces conditions, respectant les dispositions de la loi régissant les catastrophes naturelles,
la Macif n'est pas en mesure d'intervenir dans votre indemnisation' ;
En effet l'intimé conteste ces affirmations et entend se prévaloir des conclusions de l'expert qu'il a mandaté, Monsieur [P] qui a déposé son rapport le 26 juin 2020 ; il a alors considéré que 'le fait générateur' des désordres dénoncés en 2019 ne se situe pas en 2012 ; ainsi il a mis à jour en 2018 un autre désordre : 'une reptation des sols supports de la structure, outre des dislocations au droit des joints de clavetage des panneaux de façade et de plancher' ;
En conséquence il en résulte que la situation en 2012 et en 2018 est tout à fait différente au regard de la sinistralité ; il ajoute qu'aucune urgence avérée ne lui avait été communiquée concernant les travaux préconisés par la société Fondasol à la suite du sinistre de 2012 ; il affirme en conséquence que le sinistre entre dans le périmètre de la 'catastrophe naturelle' comme l'a relevé le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point ;
S'agissant de la nature non contradictoire du rapport d'expertise du 26 juin 2020, l'intimé précise qu'il se fonde sur de nombreuses pièces qui viennent le conforter et qui sont annexées à son rapport (pièce 11 intimé) ;
Enfin s'agissant des désordres dénoncés en 2019, il rappelle qu'ils sont différents de ceux existants, dès lors que 'le bâtiment présente maintenant une dislocation généralisée, des déformations en nivellement de palier, une ouverture régulière de haut en bas du joint de dilatation et une reptation des sols supports de la structure générant des dislocations au droit des joints de clavetage des panneaux de façade et de plancher' ; les conditions d'application des garanties de la Macif étant réunies, elle doit prendre en charge les conséquences du sinistre ;
Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances 'les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
(...)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...)'
Il est admis que ces dispositions n'exigent pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages (Cass. 2ème civile, 29 mars 2018 n°17-15. 017) ;
A l'appui de son recours la Macif affirme l'existence d'une identité de cause entre les sinistres de 2012 et 2019 subis par son assuré Monsieur [R], ce qui exclut selon elle la prise en charge des dommages dernièrement dénoncés, comme n'étant pas survenus pendant la période visée dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019 mais antérieurement ;
Pour appuyer son affirmation elle se fonde sur deux expertises amiables émanant du cabinet Elex qu'elle a mandaté le 12 novembre 2012 lors du premier sinistre (pièce 1 appelant), la deuxième lors du sinistre déclaré le 19 novembre 2019, datée du 6 avril 2020 (pièce 8 appelante) ainsi qu'une note technique du 22 mars 2021 émanant du même expert, Monsieur [B] pour Elex (pièce 14 appelante) ;
L'expert conclut ainsi : 'Il s 'agit bien d 'une même cause et la notion de vice du sol découlant de cette situation de stress hydrique n 'est pas à prendre en compte.
L'arrêté catastrophe naturelle paru au Journal Officiel, porte sur des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols pour le second semestre 2018.
Le degré de dessication ou de réhydratation n'est pas à prendre en compte.
C 'est bien le seul phénomène qui a causé la sinistralité importante de cette année 2018 qui a été particulièrement sèche avec des températures bien supérieures aux moyennes engendrant un phénomène d 'évapotranspiration hors du commun' ;
Lors de la première déclaration de sinistre en 2012, l'expert [B] (pièce 1 appelante) avait considéré que ' les fissures (ligne transversale allant du seuil de la porte d'entrée en façade au meneau droit de la fenêtre de la cuisine) sont la conséquence d'un basculement général de la construction faible dans sa partie Sud compte-tenu des frictions de deux bâtiments accolés, mais plus important dans sa partie Nord' ;
il ajoutait que 'un phénomène de tassement différentiel est bien à l'origine du sinistre. La cause de ce phénomène n'est pas déterminée avec précision mais la dessiccation des sols argileux reste le facteur privilégié compte-tenu des nombreux cas similaires recensés sur la même période, sur l'agglomération nanciéienne notamment' ;
Une étude de sols complète cette expertise amiable, qui a été financée par l'appelante et confiée à la société Fondasol ; l'appelante s'y réfère dans ses conclusions et en cite des extraits notamment sa conclusion qui indique que'les causes des désordres sont les suivantes (et ce sans préjuger de leur ordre d'importance) :
- sol sensible au phénomène de retrait/gonflement avec des écarts hydriques très importants au moins jusqu'à 5 m de profondeur
- drainage vraisemblablement défectueux' ;
Cependant elle ne produit pas cette pièce dans le cadre de l'appel ; elle se trouve en annexe de la note technique de Monsieur [P] (pièce 11 intimé) ;
Il résulte de ces éléments produits par la Macif et réalisés par des experts qu'elle a choisis, que les fissures constatées proviennent principalement d'un vice du sol, sa nature argileuse le rendant sensible aux périodes de sécheresse, en ce qu'il induit un phénomène de dessication des sols ;
nonobstant les préconisations d'Elex, Monsieur [O] [R] n'a pas fait réaliser les travaux de réparation de l'immeuble et notamment de ses fondations, dès lors que la Macif ne l'a pas indemnisé, faute d'arrêté de catastrophe naturelle ;
Or dans le cadre du présent litige, Monsieur [O] [R] a effectué une déclaration de sinistre le 19 novembre 2019, consécutivement à l'arrêté du 17 septembre 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (pièces 4 et 5 appelante) ;
il déclare ainsi avoir subi des mouvements de terrain en 2018 qui ont fissuré sa maison dans la longueur ; il entend se prévaloir de l'état de catastrophe naturelle constatée dans sa commune et publié au J.O. du 26 octobre 2019 ;
La Macif refuse la prise en charge de ces dommages en lui notifiant le 7 avril 2020 les conclusions de son expert, qui considère qu'il s'agit d'une aggravation des dommages constatés en 2012 et que le fait générateur de ceux-ci étant fixé à cette date ; ainsi les dommages déclarés ne sont pas survenus pendant la période visée à l'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui exclut leur prise en charge (pièce 10 intimé) ;
En effet il est constant que 'si les dommages, bien que survenus à l'occasion d'un phénomène reconnu comme étant une catastrophe naturelle, pré existaient à celui-ci, et n'ont été révélés qu'à cette occasion, l'assurance relative aux catastrophes naturelles ne peut jouer (3ème Civile, 17 février 2019, pourvoi n°17-31083)' ;
Cependant Monsieur [R] s'y oppose en indiquant dans sa réponse du 27 novembre 2019 que 'des désordres sont apparus l'été 2018 : la maison s'est désolidarisée de la dalle de fondation au niveau du coin arrière droit qui s'est affaissé'(pièce 7 appelante) ;
Il y a lieu en conséquence, d'examiner l'identité des dommages anciens et nouvellement dénoncés, ceux-ci étant alors considérés comme une succession de manifestations ayant une cause unique, ancienne et connue ;
Pour y parvenir, la société appelante a missionné une nouvelle fois le cabinet Elex en la personne de Monsieur [B], qui dans son rapport du 24 mars 2020 ainsi que dans son courrier adressé à la Macif le 6 avril 2020 (pièces 8 et 9 appelante), affirme que 'les désordres constatés en 2018 dans l'immeuble de Monsieur [R] sont les mêmes (que ceux constatés en 2012) mais sont aggravés : la fissure au plafond est de 10 à 11 mm' ;
il conclut en indiquant qu'il 'est indéniable que le fait générateur du sinistre date de 2012' puis ajoute que 'sur la base de notre rapport de cette époque, nous sommes en mesure d'affirmer que l'ensemble des désordres existait en 2012' précisant finalement, qu' 'il y a eu certes une nette aggravation mais il n'y a pas de nouveaux désordres, le fait générateur de ce sinistre a débuté en 2012' ;
Enfin en réponse à la note technique de Monsieur [P], Monsieur [B] le 22 mars 2021 réaffirme l'identité de cause des deux sinistres en litige et ajoute que 'la notion de vice du sol découlant de cette situation de stress hydrique n'est pas à prendre en compte' (pièce 14 appelante) ;
Monsieur [R] s'appuie pour fonder sa demande d'indemnisation, telle que retenue par le premier juge, sur un rapport amiable privé, qu'il a confié à Monsieur [P], expert, ainsi que sur une réplique de ce dernier à la note de Elex du 22 mars 2021 (pièces 11 et 14 intimé) ;
En premier lieu, il importe de rappeler, pour répondre au moyen de la Macif, qu'effectivement « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28205) ;
en outre « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012) ; sans écarter l'expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent, tels que tous documents probants ou même une deuxième expertise unilatérale ;
En l'espèce, les 'notes techniques' de Monsieur [P], bien que non contradictoires, ont été établies au visa des autres éléments techniques amiables produits par la partie appelante, que sont les rapports Elex des 12 novembre 2012, 15 mai 2013, le rapport Fondasol du 19 avril 2013 et le rapport Elex du 24 mars 2020 ;
A ce titre il y a lieu de considérer que cette preuve est recevable ;
S'agissant de l'analyse de ces éléments ainsi que des constatations effectuées personnellement le 9 juin 2019, Monsieur [P] rappelle qu'aucun désordre n'existait en façade en 2012, alors qu'il constate'une dislocation des structures en leurs points faibles (clavetage ou similaire) et un phénomène de reptation' ; il considère que ces constatations sont'sans rapport avec un simple effet de basculement tel que constaté par Elex en novembre 2012';
il relève alors qu'un autre désordre apparaît en 2018 : ' une reptation des sols support de la structure et outre les dislocations au droit des joints de clavetage des panneaux de façade et de plancher' ;
S'agissant de l'analyse des causes de ces dommages, il indique qu'une phase de sécheresse s'est produite en 2012, puis en 2018 les phénomènes de dislocation et reptation sus énoncés, qui sont selon lui 'sans aucun rapport avec celui de 2012', la cause actuelle résultant des déficiences Hauteur de Pluies Efficaces (HPE), cumulées d'année en année ;
Enfin dans sa réponse à la note de Monsieur [B] du 22 mars 2021 faite le 29 mars 2021 (pièce 14 intimé), il indique que' le fait générateur n'est pas la dessiccation du sol mais la pluviométrie, non pas au sens d'une sécheresse momentanée sur une année, mais au sens de la HPE permettant d'une année à l'autre jusque dans les années 2010-2012 une réhydratation des sols homogène jusque dans les horizons argileux les plus profonds' ; il exclut la conclusion de Monsieur [B] sur une aggravation du vice du sol mais fait bien état de l'existence de 'un nouveau vice avec déstructuration en profondeur bien plus grande en 2018 qu'en 2012" ;
Il en résulte, que le dommage subi par Monsieur [R] en 2018, provient d'une modification de l'altération des sols non pas en terme de proportion mais de mécanisme, dont les effets se manifestent par des phénomènes nouveaux de reptation et de dislocation ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la Macif portant sur la prise en charge du sinistre déclaré le 17 décembre 2019 par Monsieur [R] pour son immeuble à [Localité 3], ainsi qu'à mettre en oeuvre la procédure d'indemnisation prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances, ce sous astreinte ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Macif, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il n'est pas inéquitable qu'elle soit condamnée à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Macif) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Macif) aux entiers dépens ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (Macif) à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.