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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-18.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.110

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... épouse Y..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la société Résidus industrie, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), 3 / de la société Albert Aubert, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 4 / de Mme Odile Z..., demeurant 158, corniche Kennedy à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La société Aubert a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Aubert, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Résidus industrie, de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aubert, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1992), que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de Mme Y... a heurté une benne à gravats empiétant sur la chaussée appartenant à la société Résidus industrie et louée à la société Aubert ; qu'ensuite, cette automobile est entrée en collision avec celle de Mme Z... venant en sens inverse ; que, blessée, Mme Y... a demandé la réparation de son préjudice à la société Résidus industrie, à la société Aubert ainsi qu'à Mme Z... et à leurs assureurs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité de l'accident entre Mme Y... et la société Aubert, alors que, d'une part, les conditions anormales dans lesquelles la benne avait été placée excluant que la société Aubert gardienne puisse s'exonérer même partiellement de sa responsabilité et le fait pour un automobiliste de ne pas avoir aperçu circulant la nuit par une pluie torrentielle une benne non éclairée empiétant sur la chaussée ne constituant pas une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en relevant à la fois que l'empiètement de la benne non éclairée était dangereux pour les usagers de la route, et que Mme Y... avait commis une faute en n'apercevant pas à temps ladite benne ; alors qu'en outre, l'arrêt, qui ne relève à la charge de Mme Y... aucun fait d'entrave à la circulation, n'aurait caractérisé aucune faute susceptible de justifier ces partages de responsabilité, violant ainsi l'article R. 11-1 du Code de la route, alors qu'enfin, en opposant à Mme Y..., victime d'un accident de la circulation causé par la présence irrégulière d'une benne non signalée, une faute qu'elle n'avait pas commise, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime n'a pas aperçu à temps une benne aux dimensions importantes qui lui laissait, nonobstant son empiètement sur la chaussée, un couloir de circulation suffisamment large pour ne pas avoir à empiéter sur la voie de circulation inverse ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se contredire, a pu déduire que Mme Y... avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation, sans avoir à se référer aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 inapplicable en l'espèce ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aubert : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société Aubert était gardienne de la benne, alors qu'en constatant que la benne installée dans une position anormale avait été placée par la société Résidus industrie à l'endroit de son choix sans instructions de la société locataire, la cour d'appel, qui a conclu que, lors de l'accident, la société Aubert avait les pouvoirs de direction et de contrôle sur la benne dont elle était devenue gardienne, aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de l'accident la société Aubert, à laquelle la société Résidus industrie avait donné la benne en location, pouvait et devait signaler la nuit la chose louée à l'aide d'une lampe ou de rubans fluorescents, comme lui en faisait obligation le contrat de location ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société Aubert qui avait les pouvoirs de contrôle et de direction de la benne, en était la gardienne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Résidus industrie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation par Mme Y... d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société Résidus industrie, la CPAM des Bouches-du-Rhône et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la société Albert Aubert la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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