Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-43.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.707
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Rèze (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme PINAULT FRANCE, dont le siège social est à Bouguenais (Loire-Atlantique), zone industrielle de Cheviré,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Pinault France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1985), la société Pinault France a licencié le 9 février 1981 M. Z... pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que celle-ci ayant été annulée par le tribunal administratif le 11 juin 1981, M. Z... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'autorisation administrative avait été obtenue par fraude, l'employeur ayant fourni des informations matériellement inexactes sur la situation de l'entreprise, ainsi qu'il résultait des pièces du dossier soumis à la cour d'appel ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel, dont la décision est motivé, a estimé que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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