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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.604

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice, Lucien D..., ingénieur mécanicien, demeurant ..., 2°) la compagnie GROUPE ASSURANCES NATIONALES (GAN) INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur ATTIA B..., demeurant ... (Val d'Oise), 2°) de Monsieur Sylvain X..., 3°) de Madame Ginette C... épouse de Monsieur Sylvain X..., demeurant tous deux ... (Val d'Oise), 4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aux droits de la CPAM du CHER, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. D... et de la compagnie d'assurances Gan Incendie-Accidents, de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. E... qui circulait en sens inverse ; que celui-ci, poursuivi du chef de blessures involontaires a été relaxé ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. E... et son assureur, le Groupe des Assurances Nationales ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accorder à M. X... l'entière réparation de son dommage, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe de M. E... était fondée sur l'impossibilité de déterminer l'aplomb du point de choc, énonce que l'autorité de la chose jugée au pénal interdit à ce conducteur de démontrer quelque faute que ce soit de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi tandis que seules s'imposaient au juge civil les dispositions de la décision pénale concernant l'absence de preuve d'une faute de M. E... et que celui-ci pouvait donc établir, comme il le proposait, une faute de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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