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Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-84.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.726

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

Ordonnance. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Jean-Jacques, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 septembre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a, après exécution d'un supplément d'information ordonné par un précédent arrêt, prescrit le dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation et sa communication au procureur général près ladite Cour ; Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu la réponse de la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour, à notre demande d'observations ; Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le pourvoi n'étant pas recevable, la présente requête est sans objet ; Par ces motifs, Disons n'y avoir lieu à statuer ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz