Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 952 F-D
Recours n° N 15-60.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. V... N..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. N... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique investigations scientifiques et techniques (G.02) et la spécialité documents et écriture (G.02.04) ; que par une décision du 13 novembre 2015, contre laquelle M. N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;
Sur le grief de forme :
Attendu que M. N... demande à la Cour de bien vouloir vérifier que la formation restreinte a bien atteint le quorum pour valider ce rejet ;
Mais attendu que M. N... ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatives à la composition de l'assemblée générale n'auraient pas été respectées ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le grief de fond :
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. N... fait valoir son parcours professionnel et les formations qu'il a suivies dans le domaine de la fraude documentaire et de l'identité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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