Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00691 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEET
AFFAIRE : S.A.S. YTEM AMENAGEMENT C/ S.A.S. INDDIGO, venant aux droits de la société TRAIT D’UNION, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [L] [T] et Maître [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABRIEL TP, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société GABRIEL TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. YTEM AMENAGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. INDDIGO, venant aux droits de la société TRAIT D’UNION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société TRAIT D’UNION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [L] [T] et Maître [V] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABRIEL TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 (grosse + copie)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 (grosse + copie)
Maître Laurent PRUDON - 533 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SAS YTEM AMENAGEMENT a entrepris de faire édifier un lotissement de 41 lots, comprenant des terrains à bâtir pour maisons individuelles, ainsi que des maisons et logements collectifs à caractère social, sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 11].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL TRAIT D'UNION, en qualité de maître d’œuvre ;la SARL GABRIEL TP, qui s'est vu confier les travaux de terrassement et de VRD.
Par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE (38200), en date du 04 juillet 2023, la SARL GABRIEL TP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour achever les travaux initialement confiés à la SARL GABRIEL TP, la SAS YTEM AMENAGEMENT a eu recours à
la société ACELIA, concernant les pompes de relevage ;la société LINAX, concernant le marquage au sol ;la société SARP, pour l'hydrocurage des réseaux humides et le nettoyage du bassin de rétention ;la société EIFFAGE, pour la reprise de l'enrobé de la voirie ;la société MAT TP, pour reprendre ou achever les autres travaux.
La SAS YTEM AMENAGEMENT, se plaignant d'un abandon du chantier par la SARL GABRIEL TP et de surcoûts engendrés par la reprise de ses travaux, a mandaté la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Cette dernière a établi un rapport d'expertise amiable en date du 16 janvier 2024 et a conclu que les malfaçons et non-conformités relevés seraient imputables à la conception et à l'exécution des travaux, ainsi qu'au suivi du chantier par le maître d’œuvre.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09 et 11 avril 2024, la SAS YTEM AMENAGEMENT a fait assigner en référé
la SAS INDDIGO, venant aux droits de la SARL TRAIT D'UNION ;la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL TRAIT D'UNION ;la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GABRIEL TP ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, la SAS YTEM AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;condamner la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS YTEM AMENAGEMENT expose que les MMA ont été assignées en qualités d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL GABRIEL TP. Elle ajoute que les travaux qui lui ont été confiés souffrent de désordres et n'ont pas été achevés, de sorte que leur reprise et leur achèvement ont entraîné pour elle un surcoût. Elle poursuit en relevant que la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait aussi valoir que la SARL TRAIT D'UNION avait une mission complète de maîtrise d’œuvre et aurait manqué à ses obligations.
En réponse aux MMA, elle avance qu'en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG), la liquidation de la SARL GABRIEL TP a emporté réception de ses travaux, qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés d'apprécier les garanties d'un contrat d'assurance et que les limites de garantie d'un contrat d'assurance ne seraient pas opposables aux tiers, ni en cas de liquidation de l'assuré. Elle en déduit que les garanties des MMA seraient mobilisables même avant réception, le contrat ayant été résilié du fait de la liquidation judiciaire et après mise en demeure infructueuse, les désordres étant de nature décennale.
La SAS INDDIGO, venant aux droits de la SARL TRAIT D'UNION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA EUROMAF, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL TRAIT D'UNION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GABRIEL TP, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs dommages-ouvrage, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire à l'instance ;débouter la SAS YTEM AMENAGEMENT de sa demande à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;en tout état de cause, condamner la SAS YTEM AMENAGEMENT à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles avancent que l'assignation vise la qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors qu'elles n'ont été qu'assureurs de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL GABRIEL TP. Elles affirment que si l'assignation portait sur ces qualités, leur participation à l'expertise serait inutile puisque toute action au fond serait manifestement vouée à l'échec en ce qu'elles ne couvriraient pas les désordres avant réception, ni les conséquences de l'abandon de chantier consécutif au placement en liquidation de leur assurée. Selon elles, il appartiendrait à la SAS YTEM AMENAGEMENT de démontrer que leurs garanties seraient mobilisables. Elles en concluent qu'il n'existerait pas de motif légitime de les voir participer à l'expertise sollicitée.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l'instance de la SA MMA IARD
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l'instance en ce qu'elle formerait un tout indissociable avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suite à leur rachat de la société COVEA RISK et qu'elles étaient toutes deux assureurs de la SARL GABRIEL TP.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l'instance.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, le devis n° T17073-1 de la SARL TRAIT D'UNION, le marché de travaux de la SARL GABRIEL TP, l'annonce n° 1962 du BODDAC n° 135 A des 14 et 15 juillet 2023 et le rapport de la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS INDDIGO, venant aux droits de la SARL TRAIT D'UNION et de la SARL GABRIEL TP dans leur survenance.
La qualité d'assureur de la SARL TRAIT D'UNION n'est pas contestée par la SA EUROMAF.
Par ailleurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée, selon la page 2 de l'assignation, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en vertu d'une police n° 146166706.
La mention de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est reprise en page 2 des conclusions soutenues oralement par la SAS YTEM AMENAGEMENT à l'audience.
Partant, c'est avec une mauvaise foi certaine que la SAS YTEM AMENAGEMENT affirme que les MMA ont été assignées en qualités d'assureurs de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la SARL GABRIEL TP, alors qu'il ressort, à deux reprises et de ses propres écritures, qu'elle n'a assigné la compagnie qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
En effet, la police n° 146166706 ne correspond pas à un contrat d'assurance dommages-ouvrage.
Il appert, ainsi que l'ont soulevé les Défenderesses, que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée en une qualité qu'elle ne possède pas et que toute action à son encontre tendant à la mobilisation des garanties dues par l'assureur dommages-ouvrage serait manifestement vouée à l'échec.
Dès lors, il existe un motif légitime, sauf à l'égard des MMA, d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS YTEM AMENAGEMENT d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des MMA et d'y faire droit pour le surplus.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS YTEM AMENAGEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SAS YTEM AMENAGEMENT, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 960,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et de la SA MMA IARD, intervenant volontaire à l'instance sans préciser sa qualité mais de manière « indissociable » avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par la SAS YTEM AMENAGEMENT uniquement dans le rapport de la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS YTEM AMENAGEMENT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SAS YTEM AMENAGEMENT et la SARL GABRIEL TP, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS YTEM AMENAGEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS YTEM AMENAGEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS YTEM AMENAGEMENT à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS YTEM AMENAGEMENT et de la SA MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président