Cour d'appel, 25 juillet 2025. 25/02779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02779
Date de décision :
25 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/02779 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier lors des débats et de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [N] né le 08 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 18 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [N] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 à 15:25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 16 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juillet 2025 à 15:09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations écrites du PREFET DE L'EURE
Vu les débats en audience publique en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2025.
M. [N] a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2025 par arrêté de M. Le Préfet de l'Eure. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.
M. Le Préfet de l'Eure a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2025 à 00H00 jusqu'au 16 août 2025 à 24H00.
M. [N] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de sa demande, il fait valoir devant la présente Cour la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisant être père de deux enfants âgés de 22 mois et 6 mois avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Il soutient que la rétention dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il fait valoir ses garanties de représentation, et demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Il ne maintient pas les autres moyens invoqués dans sa requête.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur la violation de l'article 8 de la CEDH
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en sitution irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Cette procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi. Elle n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autant que les visites sont autorisées au centre de rétention.
En l'espèce, M. [N] fait valoir sa situation personnelle. Il précise être sur le territoire français depuis huit ans, avoir deux enfants de nationalité française, âgés de 22 mois et 6 mois, et participer à leur éducation . Il indique être hébergé de manière stable chez sa soeur. Néanmoins, il indique à l'audience rencontrer ses enfants au centre de rétention où ils sont amenés par sa soeur.
Ainsi, au vu de ces éléments et alors que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que c'est l'obligation de quitter la France qui pourrait éventuellement méconnaître l'article 8 de la CEDH et non la rétention en elle-même, de sorte que ce litige relèverait de la juridiction administrative, la violation soulevée n'est nullement établie en l'espèce.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé.
- Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [N] est démuni de tous documents d'identité en cours de validité et de voyage. De plus, il déclare être hébergé de manière stable chez sa soeur depuis son arrivée en France. Or, force est de relever qu'il a jusqu'alors toujours déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 7], mais qu'il fournit avec sa déclaration d'appel une attestation d'hébergement faisant état d'une adresse au [Adresse 1]. Il y a donc lieu de retenir que M. [N] ne justifie nullement de la stabilité de sa domiciliation, de sorte qu'il convient de rejeter le moyen soulevé.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 25 Juillet 2025 à 08:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique