Texte intégral
N° RG 21/02149 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY7I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Mars 2021
APPELANTE :
Société SOGETEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2014, M. [L] [I] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par la société Sogetel exploitant un hôtel-restaurant « Le Normandy-Le Cottage » (la société), selon un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant (HCR).
Deux avenants au contrat de travail ont été régularisés afin de prévoir le montant de la rémunération variable annuelle.
Par lettre datée du 14 octobre 2019, la société a licencié M. [I].
Contestant cette décision et considérant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux.
Les parties ont conclu un accord concernant la rupture du contrat de travail et ses conséquences, le litige relatif au rappel de rémunération variable et de dommages-intérêts demeurant.
Par jugement du 9 mars 2021, ledit conseil a :
- condamné la société à verser à M. [I] les sommes suivantes :
24 107,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif 2017,
2 410,77 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire 2017,
15 080,73 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif 2018,
1 508,07 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire 2018,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des manquements de la société,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas de caractère de dommages-intérêts, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages-intérêts,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société aux dépens.
Le 25 mai 2021, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions remises le 9 août 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 24 107,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2017 et 15 080,73 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2018, outre les congés payés y afférents dans la mesure où la société a fourni des éléments objectifs précis et circonstanciés au soutien de la fixation des modalités d'attribution de la rémunération variable de M. [L] [I], et démontré que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur les exercices 2017 et 2018,
- réformer, également, de ce chef le jugement dans la mesure où le montant des sommes allouées est manifestement injustifié, le salarié ne pouvant prétendre, tout au plus, et à titre subsidiaire, à un montant de 4 819,60 euros au titre de l'exercice 2017, ce montant venant en compensation des sommes trop-perçues au titre de la prime versée pour l'exercice 2016 pour un montant rigoureusement identique ;
- réformer également le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi dans la mesure où il ne justifie d'aucun préjudice réel et sérieux en lien avec un quelconque manquement fautif de la société à ses obligations contractuelles,
- réformer, enfin, le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser le montant des congés payés à valoir sur le solde des primes variables pour les exercices 2017 et 2018 à hauteur de 2 410,77 euros pour 2017 et 1 508,07 euros au titre de l'année 2018,
- condamner, en tout état de cause, M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Mme Pascale Badina, avocate.
Par des conclusions remises le 9 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des manquements de la société,
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération variable
La possibilité de stipuler contractuellement une rémunération variable est admise dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail stipule que le salarié percevra une « prime d'objectif à définir avec la gérance ». Par un document intitulé « annexe au contrat de travail » daté du 23 Septembre 2014 et signé par les parties le 4 octobre suivant, ces dernières ont convenu des modalités de détermination la part de salaire variable de M. [I] pour l'année 2015.
Puis, le 29 avril 2016, un nouvel avenant a déterminé les modalités de la rémunération variable pour l'année 2016, comme suit :
« Part du salaire variable :
Au salaire fixe indiqué dans le contrat initial, s'ajoutera une part variable qui sera définie par la réalisation d'objectifs annuels tant en matière d'activité que de contrôle de frais et de marge.
1. Chiffre d'affaires
Il est fixé un objectif d'activité pour l'année 2016 de 1 440 000 € HT, soit 950 000 € pour l'hôtel et 490 000 € pour le bar et restaurant.
2. Le coefficient multiplicateur médian, matière et produits, devra se situer à 3,5, soit 28 % du CA HT.
3. Les charges salariales pour 2016, ne devront pas être supérieures à celles de 2015. Elles seront affinées et chiffrées et communiquées dès le mois d'avril 2016, par service, mais évolutive en fonction de l'augmentation substantielle de l'activité, de concert avec la Direction Générale.
La part variable du salaire, en cas d'atteinte de l'objectif, et sous réserve du respect des paramètres d'ajustement, sera de 1 % du chiffre réalisé.
Soit, pour un chiffre de 1 440 000 € un montant de 14 400 € bruts.
Si l'objectif visé n'est pas atteint, le pourcentage de la part variable est réduit à 0,5% du CA HT, sous condition que le chiffre d'affaires 2016 soit supérieur e 7 % à celui de 2015.
Dans le cas contraire, aucune part variable ne sera due.
4. Paramètres d'ajustement
a) La part variable ainsi définie sera affectée des paramètres constatés en fin d'année mais communiquée chaque mois au directeur avec détail des calculs.
b) Masse salariale : la prime variable sera minorée ou majorée du coefficient du résultat atteint.
Exemple : une dépense de frais de personnel supérieure de 10 % aux objectifs entraînera une réduction de la part variable versée au directeur de 10 %.
c) Coefficients sur produits et matières : tous dépassements ou insuffisances de marge seront répercutées sur la part variable par dixième.
Toute diminution ou augmentation d'un dixième de point entraînera une diminution ou une augmentation de la part variable de 10 %.
Exemple : un coefficient multiplicateur constaté de 3,6 se traduira par une augmentation de 10 % de la prime variable.
En cas de dépassement des objectifs de chiffre d'affaires de 3 % et plus, le pourcentage de 1 % sera porté à 1,5 % depuis le premier euro, les paramètres s'appliquant toujours. »
Malgré la mention prévoyant que ces modalités de calcul de la rémunération variable seraient revues pour l'année suivante, aucun avenant ultérieur n'a été régularisé entre les parties et le salarié n'a perçu aucune part variable pour les années 2017 et 2018. La société qui ne justifie d'aucune démarche en ce sens alors même qu'elle y était tenue par les dispositions contractuelles précédemment rappelées, ne peut valablement expliquer sa carence par le fait que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs les deux exercices précédents.
Or, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
Il appartient donc à la cour de se prononcer sur les exercices 2017 et 2018 pour lesquels le salarié sollicite des rappels de rémunération variable, en prenant en compte les années antérieures, étant observé qu'aux termes de son dispositif, la société ne réitère pas ses demandes reconventionnelles formulées en première instance et dont elle a été déboutée.
Pour autant, l'employeur qui a manqué à son obligation de fixer les objectifs, ne peut légitimement solliciter de la cour qu'elle détermine l'évolution dynamique de chaque paramètre permettant de déterminer le montant de la rémunération variable dûe.
Aussi, compte tenu des critères fixés dans le dernier avenant au contrat de travail, soit le chiffre d'affaires annuel global mais également sa répartition entre l'hôtel et le restaurant, le coefficient multiplicateur médian, l'évolution de la masse salariale ainsi que les paramètres d'ajustement contractualisés, des éléments comptables définitifs, et non prévisionnels, produits par l'employeur ainsi que des pièces du salarié, la cour confirme les montants de rappels de salaires et de congés payés afférents retenus par les premiers juges puisque aucun élément pertinent ne permet de les remettre en cause.
En outre, l'employeur ne peut valablement solliciter une compensation entre ces montants et un prétendu excédent perçu au titre de la rémunération variable de l'année 2016, alors même qu'il ne se prévaut d'aucune erreur dans l'attribution de celle-ci. Bien au contraire, il indique, aux termes de ses écritures, que ce montant avait un « caractère purement bénévole » puisqu'il avait été alloué au salarié alors même qu'il n'avait pas atteint tous les objectifs fixés au titre de cet exercice. Par conséquent, l'employeur qui avait attribué ladite rémunération variable, en toute connaissance de cause, ne peut revenir sur l'octroi volontaire de celle-ci et soutenir, parce qu'il est attrait en paiement des exercices ultérieurs, que la cour en revoie le montant en se référant aux résultats réellement atteints par le salarié et, partant, ordonne une compensation avec les sommes allouées.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société formées à ce titre et la demande de compensation, formulée en cause d'appel sur ce même moyen, est rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, la décision déférée est infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il s'infère des précédents développements que M. [I] n'a pas perçu la part variable de sa rémunération en 2017 et 2018, ce qui représente les sommes respectives de 24 107,75 euros et de 15 080,73 euros, outre les congés payés afférents.
La non-perception de cette rémunération variable conséquente en ce qu'elle représentait, pour chaque année considérée, près de 54 % et de 30 % de sa rémunération fixe annuelle, a été source de préjudice dans la mesure où l'intimé avait un prêt immobilier à sa charge et a souscrit, en juin 2018, un crédit renouvelable de 25 000 euros pour pallier à ses besoins financiers.
Compte tenu de ces éléments, les intérêts moratoires assortissant les montants accordés et réparant le retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont insuffisants à réparer ledit préjudice, lequel l'a été justement et pleinement par la somme allouée par les premiers juges.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 9 mars 2021, sauf en sa disposition relative au point de départ des intérêts au taux légal concernant les sommes allouées à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Sogetel à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sogetel aux dépens d'appel.
La greffière La présidente