Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2424571
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424571
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Paris - La Santé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a pas notifié la décision qu'il conteste ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représente un danger pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Bafoil-Demonque, avocate commise d'office, représentant M. A,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 4 septembre 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. A, le préfet de police a indiqué dans sa décision que M. B A a été condamné le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravé par deux circonstances, récidive et vol aggravé par trois circonstances puis en récidive, que ces faits constituent une du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire, et, qu'au surplus il se trouve dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, enfin se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En raison des faits graves qui lui sont reprochés, le requérant n'apportant pas la preuve d'une vie privée et familiale en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation tant sur la caducité de son droit au séjour, l'obligation de quitter le territoire français que sur la durée d'interdiction de retour sur le territoire qui n'est pas disproportionnée. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424514/8
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