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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2001103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2001103

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 mai 2019, Mme B A demande au tribunal de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1807267 du tribunal du 4 mars 2019. Mme A soutient que, par ce jugement, le tribunal a enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de faire figurer la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion " de sa fille dans le délai de deux mois à compter de sa notification et que cette injonction n'a pas été exécutée. Par une ordonnance du 27 janvier 2020, le premier vice-président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande d'exécution a été communiquée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le jugement n° 1807267 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". 2. Par un jugement n° 1807267 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé d'attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion " de la fille de Mme A et a enjoint à cette même autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures de la requérante que, postérieurement à sa demande d'exécution, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a délivré au profit de sa fille, au cours du mois de septembre 2019, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable jusqu'au 31 août 2021, et renouvelée du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Si la requérante fait valoir que la décision du 29 août 2023 du président du conseil départemental la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de cette carte au-delà du 31 août 2023 n'assure pas l'exécution du jugement n° 1807267 au motif que l'état de santé de sa fille ne s'est pas amélioré, le jugement dont elle demande l'exécution n'imposait pas au président du conseil départemental de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement " pour une durée indéterminée. Il apparaît ainsi que le jugement n° 1807267 susvisé a été entièrement exécuté en septembre 2019. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. CoulibalyLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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