Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.925
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Montcarré (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A audience solennelle), au profit de la société ACMS, dont le siège est sis tant au 171 qu'au ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ACMS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1989), rendu sur renvoi après cassation, qu'à une intersection de rues, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Y... et une automobile de la société ACMS conduite par Mme X... ;
que M. Y... fut blessé ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui avait servi diverses prestations pour le compte de M. Y..., en demanda le remboursement à Mme X..., à la société ACMS et à la compagnie La Mutuelle générale française accidents et mit en cause M. Y... ;
que celui-ci demanda la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation alors que, d'une part, en déduisant de la seule absence de faute de Mme X... que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en n'examinant pas le constat d'huissier versé aux débats et visé dans les conclusions et une attestation du réparateur de la voiture, sans même leur contester toute force probante, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ces éléments du débat et aurait violé les articles 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'automobile, qui n'avait
pas été déplacée avant l'arrivée de la police sur les lieux, était arrêtée avant la bande blanche du signal stop et qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait démarré au passage du vélomoteur ni qu'elle ait empiété sur la route prioritaire, la cour d'appel retient que M. Y... a perdu le contrôle de son cyclomoteur sur la partie en courbe de la chaussée alors que la largeur de son couloir de progression lui permettait d'éviter l'accident ;
Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel qui, en se fondant sur certains éléments du débat, a nécessairement écarté la force probante de ceux qui leur étaient contraires, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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