Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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1 quai Finkmatt
CS 61030
67070 Strasbourg CEDEX
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01581 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHB
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Novembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] concernant M. [W] [H] né le 16 Février 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 01 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [W] [H] a été admis le 29 octobre 2024 dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 2], sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de son fils majeur, M. [T] [H], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], faisait état des éléments suivants: patient conduit aux urgences par les secours à la suite de l’appel de sa famille, pour des troubles du comportement et de l’humeur (jets d’objets par la fenêtre de son logement), discours ludique, avec assonnance, langage à connotation sexuelle, comportement désinhibé, opposition, réponses à côté, patient difficilement accessible à la désescalade, et ambivalent par rapport aux soins.
Par décision en date du 1er novembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [H], conformément aux certificats médicaux établis durant les 72 premières heures.
A l’audience, M. [H] se dit pleinement conscient de la pathologie bipolaire dont il souffre et de la nécessité de poursuivre son traitement. Il se dit prêt à rester hospitalisé jusqu’à la fin de la semaine si les médecins l’estiment nécessaire, afin d’éviter une nouvelle rechute, mais pas au-delà. A l’occasion de l’audience, M. [H] a pu faire part de ses interrogations concernant le comportement de certains soignants, évoquant notamment un infirmier en état d’alcoolisation pendant son service. Le Conseil de M. [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [B] que si M. [H] présente une bonne conscience globale de sa pathologie psychiatrique et que le contact est de meilleure qualité, le corps médical observe cependant la persistance d’un discours désinhibé, avec ludisme et familiarité, une élation de l’humeur, un déni des propos inadaptés qu’il peut tenir au sein de l’unité, et une tension interne toujours présente. En outre, le patient reste très ambivalent par rapport aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [H], né le 16 Février 1972 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique);
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
- M. [W] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 2]
- Me Jérôme AZZI, Conseil de [W] [H]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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