Cour de cassation, 15 février 1994. 92-85.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.568
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Isaac,
- E... Jean-Claude,
- X... Guillaume,
- F... Mahfoud,
- LE C... Alain,
- G... Jean-Louis,
- D... Hugues,
- BOUCHER Alain,
- OLIVIER Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 octobre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires commis avec arme et préméditation, ou ayant occasionné une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 francs d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, le dernier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, les six autres à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 44 alinéa 4,4 , 309, 313 et 315 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 514-14 du Code du travail, L. 5-3 et L. 6 du Code électoral, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les prévenus ont été pénalement condamnés pour avoir volontairement commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire mais avec la circonstance de préméditation ou de menace d'armes par destination ;
"aux motifs que les faits litigieux trouvent leur origine dans la détérioration du climat social entre la nouvelle direction de la société et les membres du syndicat UFT qui ont refusé de souscrire au protocole conclu entre la société NEA et plusieurs organisations syndicales ; que l'UFT a occupé les lieux du 5 au 7 juin 1989 à 6 heures, moment où les agents de la société Garde et Protection (GEP) sont intervenus pour les dégager sans difficulté ; que le personnel a pu travailler normalement toute la matinée du 7 juin ;
que vers 13H30, de nombreux adhérents de UFT se sont présentés à l'entrée de l'établissement dont ils ont forcé le passage ; qu'Amanda I..., chef du personnel a reçu des coups et Daniel B..., directeur admnistratif, des oeufs ; qu'il n'existe aucun doute sur la réalité des violences et des dégradations ; que Daniel B... justifie avoir subi 12 jours d'incapacité totale temporaire et Amanda I... 17 jours ; qu'il est établi et non contesté que les 66 autres salariés ont été vivement impressionnés et peuvent se prétendre victimes de voies de fait ; que chacun des prévenus, sans contester l'existence de brutalités, prétend échapper individuellement aux poursuites en niant soit un geste quelconque de violence caractérisée qui puisse lui être imputé, soit la circonstance particulière relative au port ou à l'emploi d'une arme ; que l'action en cause était cependant du type "commando" ;
qu'il est inutile d'énumérer les témoignages ;
qu'Isaac A... et Guillaume X... tentent en vain de faire croire qu'ils auraient eu besoin d'une canne pour marcher en raison de leur état de santé ; que Jean-Claude E... a reconnu être en possession d'un tasseau de bois habituellement entreposé dans sa voiture ; que les oeufs ont été apportés dans une caisse par Jean-Claude E... ;
que des balais ont été utilisés ; que les considérations qui précèdent suffisent à rendre inopérantes les dénégations des prévenus relatives à l'utilisation d'objets contondants sans qu'il soit besoin d'entrer davantage dans l'étude détaillée des témoignages de plusieurs dizaine de personnes dignes de foi ; que le caractère volontaire et concerté de l'agression préparée à l'avance entre les membres de l'UFT est établi par tracts à en-tête dudit syndicat ; que la grève de solidarité souhaitée par l'UFT n'a pas réussi ; que pareille méthode de contrat syndical est stupide et reprochable (...) ; que la responsabilité d'Isaac A... est importante en sa qualité de secrétaire général du syndicat jouissant d'une autorité morale sur ses adhérents ; que la sanction doit, en ce qui le concerne, être de nature à mettre obstacle à ses fonctions de conseiller prud'homme, dont il s'est montré indigne par application des articles L. 514-14 du Code du travail et L. 5-3 et L. 6 du Code électoral (arrêt p. 15 à 24 analyse) ;
"1 ) alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs communs à tous les prévenus sans individualisation de faits précis reprochables à chacun d'eux, la Cour a consacré, à tort, une responsabilité pénale collective et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
"2 ) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses pouvoirs énoncer qu'Isaac A... devait être déchu de ses fonctions de conseiller prud'homal" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Claude E..., Isaac A... et Bruno H..., pris de la violation des articles 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 42, 44 alinéa 4,4 , 309, 313 et 315 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 514-14 du Code du travail, L. 5-3 et L. 6 du Code électoral, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné les prévenus Isaac A..., Jean-Claude E... et Bruno H... du chef de coups et violences volontaires sur les personnes respectivement d'Amanda I... et Daniel B..., dont les constitutions de parties civiles ont été déclarées recevables et bien fondées à concurrence de 20 000 francs et 10 000 francs, outre l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'un groupe d'assaillants a frappé Amanda I..., chef du personnel ; que Daniel B..., directeur administratif a reçu des oeufs (...) ; qu'ils justifient l'un et l'autre d'une incapacité totale temporaire respectivement de 17 et 12 jours ; (...) que les victimes d'un accident de travail n'ont pas mis en cause la caisse d'assurance maladie ; que leur pretium doloris et leur préjudice moral sera de 20 000 francs et 10 000 francs ;
"1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel s'est ainsi déterminée à la faveur de motifs généraux et n'a pas légalement caractérisé la culpabilité de chacun des prévenus ;
"2 ) alors que, d'autre part, en matière d'accident du travail est interdite toute action en responsabilité de droit commun ;
qu'ainsi la Cour ne pouvait accorder aux plaignants, victimes d'un accident du travail, la réparation de leur préjudice moral et de leur pretium doloris" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans porter atteinte au principe de présomption d'innocence, caractérisé la participation individuelle de chacun des demandeurs aux infractions dont elle les a respectivement déclarés coupables ;
Que les moyens, pris en leurs premières branches, ne sauraient dès lors être admis ;
Sur la seconde branche du premier moyen ;
Attendu que les demandeurs autres qu'Isaac A... sont sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ne concernant que ce prévenu ;
Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par celui-ci, la cour d'appel n'a pas décidé qu'il serait déchu de ses fonctions de conseiller prud'homme, mais s'est bornée, dans les motifs de l'arrêt, à faire allusion aux effets de la condamnation pénale prononcée contre l'intéressé sur son droit au maintien dans lesdites fonctions ;
D'où il suit que le premier moyen, en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen ;
Attendu qu'en accordant à deux des victimes la réparation des souffrances physiques et morales subies par chacune d'elles du fait des violences volontaires imputées aux prévenus, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, selon les articles L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui dérogent au principe édicté par l'article L. 451-1 du même Code, lorsqu'un accident du travail est imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, ou à celle d'un tiers, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation, conformément aux règles du droit commun, des éléments de son préjudice non soumis au recours des organismes sociaux ;
Que, dès lors, le moyen, en sa seconde branche, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué une indemnité de 1 000 francs à 14 parties civiles ;
"aux motifs qu'aucune de ces parties civiles ne justifie avoir été blessée ; que leur préjudice corporel éventuel ne peut être réparé en l'absence d'appel en la cause de l'organisme social auquel elles sont affiliées ; que leur dommage personnel tient seulement à la vive émotion qu'elles ont pu ressentir à l'occasion de l'expédition punitive menée par les prévenus (arrêt p. 26 et 27) ;
"alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que demeurait purement hypothétique le préjudice personnel dont l'indemnisation a été ordonnée" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont tiré la conviction que certaines parties civiles, qui n'avaient pas été blessées au cours des faits reprochés aux prévenus, n'en avaient pas moins subi un préjudice personnel justifiant leur indemnisation de ce chef ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables en leur constitution de parties civiles trois organisations syndicales : la Fédération des Services CFDT, le syndicat CGT de l'Essonne et de Seine-et-Marne du commerce et des services CFDT, la Fédération Générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation et autres Force Ouvrière (FGTA) ;
"aux motifs que l'action civile des trois syndicats est recevable ; qu'en effet, il existe indépendamment des préjudices subis individuellement par chacune des victimes de violences, un préjudice collectif ;
"alors qu'est irrecevable en sa constitution de partie civile le syndicat qui dénonce des infractions intentionnelles lesquelles, à les supposer établies, auraient atteint individuellement des personnes déterminées et qui, dès lors, n'apparaissent pas comme ayant pu causer à l'intérêt collectif de la profession un préjudice de nature à autoriser au profit du syndicat l'exercice de l'action civile" ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des trois organisations syndicales de travailleurs visées au moyen, la cour d'appel énonce qu'il existe, indépendamment des préjudices subis individuellement par chacune des victimes de violences, et du trouble porté à l'ordre public dont le procureur de la République a pour mission d'assurer la défense, un préjudice collectif commun à l'ensemble du personnel de l'entreprise, résultant des graves désordres créés par les prévenus ;
qu'elle précise que leurs agissements, commis sur les lieux et pendant les heures de travail, au détriment de la collectivité des salariés, ont eu pour effet de paralyser l'activité de l'établissement et de porter atteinte à la liberté du travail de son personnel, en provoquant une panique générale ; qu'à travers les violences individuelles, ne s'expliquant par aucun motif d'ordre personnel, sauf peut-être pour deux des victimes, "c'est bien la collectivité de travail tout entière qui se trouvait menacée objectivement par l'intervention d'un véritable groupe de combat" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, qu'ils qualifient de "très particulières", et dont ils ont pu déduire que les infractions poursuivies avaient, en l'espèce, porté préjudice à l'intérêt collectif des professions représentées par les organisations syndicales, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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