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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-14.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.835

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11060 F Pourvoi n° X 18-14.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... épouse M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fédération du parti socialiste de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... épouse M..., de Me Bouthors, avocat de la fédération du parti socialiste de l'Hérault ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... épouse M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande tendant à voir dire et juger nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 21 janvier 2011 et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner la fédération du parti socialiste de l'Hérault à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement : en l'espèce, la salariée a été engagée par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, laquelle était donc son employeur ; qu'or, il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2010 et la lettre de licenciement du 21 janvier 2011 n'avaient pas été signées par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault mais par Mme D... O..., secrétaire nationale à l'Organisation et à l'Adhésions, sur papier en-tête du « Parti Socialiste, secrétaire national », « Pour la Direction Fédérale Provisoire » ; que cependant, plusieurs éléments démontrent qu'au-delà de l'identité de l'auteur de ces lettres de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault avait validé la procédure de licenciement et le licenciement qui en avait suivi ; qu'en effet, dans un courrier du 13 octobre 2010, Mme O... avait informé la salariée de ce que le bureau national du Parti Socialiste avait, lors de sa réunion du 28 septembre 2010, décidé, d'une part, de mettre la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault sous tutelle pour une période de six mois et, d'autre part, de la mandater, pour le suivi de la tutelle, à la tête de la direction collégiale mise en place pour gérer le quotidien de la Fédération ; que la salariée ne peut valablement remettre en cause la mise sous tutelle de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault et le mandat donné à Mme O... dès lors que : - s'agissant de la mise sous tutelle, le règlement intérieur de la Fédération du Parti Socialiste en prévoyait la possibilité, étant précisé que les statuts du Parti Socialiste prévoient que le conseil national du Parti Socialiste veille à la conformité des dispositions des règlements intérieurs avec ses dispositions ; - que s'agissant du mandat de Mme O..., celui-ci est corroboré par un courrier électronique du 23 novembre 2010, dans lequel la salariée, elle-même, avait sollicité M. R..., chargé de clientèle du Crédit Coopératif de Montpellier, afin qu'il demande à Mme O... de procéder à un virement du compte de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault et par plusieurs autres courriers envoyés ou reçus par Mme O..., en décembre 2010, concernant des scrutins organisés au sein de la Fédération ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de la mise sous tutelle de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, Mme O... avait bien été mandatée pour agir au nom et pour le compte de la Fédération ; que sans qu'il ne soit besoin de rechercher l'existence d'un mandat spécifique reçu par Mme O... pour convoquer la salariée à un entretien préalable et lui notifier son licenciement, il y a lieu de constater que cette procédure de licenciement avait été menée à son terme ; qu'en outre, la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, employeur de la salariée, a, en la personne de son représentant légal, repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont la salariée avait fait l'objet et réclamé le rejet de toutes les prétentions de cette dernière ; qu'il en résulte la volonté claire et non équivoque de celle-ci de ratifier la mesure prise par Mme O... à l'encontre de la salariée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité du licenciement sera écarté ; 1°) ALORS QUE la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne tierce à l'entreprise et lui étant étrangère ne peut être admise ; que pour écarter la nullité du licenciement de Mme M..., la cour d'appel a retenu que, « dans le cadre de la mise sous tutelle de la fédération du parti socialiste de l'Hérault, Mme O... avait bien été mandatée pour agir au nom et pour le compte de la fédération » ; qu'elle a ajouté que « sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un mandat spécifique reçu par Mme O... pour convoquer la salariée à un entretien préalable et lui notifier son licenciement, il y a lieu de constater que cette procédure de licenciement avait été menée à son terme » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait qu'« il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2010 et la lettre de licenciement du 21 janvier 2011 n'avait pas été signée par la fédération du parti socialiste de l'Hérault mais par Mme D... O..., secrétaire national à l'organisation et à l'adhésion, sur papier en-tête du « parti socialiste, secrétaire national », « pour la direction fédérale provisoire » », ce dont il résultait que la procédure de licenciement avait été conduite par une personne étrangère à l'entité employeur, en sorte que, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle l'employeur ne pouvait donner licitement mandat de licencier, le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, dans les associations régulièrement constituées, le pouvoir de licencier appartient, sauf dispositions statutaires spécifiques attribuant la compétence à un organe en particulier, au représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de gestion ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la – supposée - délégation de pouvoir avait été donnée à Mme O... dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la fédération du parti socialiste de l'Hérault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande tendant à voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 21 janvier 2011 et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner la fédération du parti socialiste de l'Hérault à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement : la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée - d'avoir répondu tardivement à la demande qui lui était faite de restituer sans délais les documents relatifs aux mandats dont elle disposait pour représenter la Fédération à l'égard des organismes tiers et des établissements bancaires (documents bancaires, cartes de paiement, chéquiers, ...) alors qu'elle avait été informée, par courrier du 13 octobre 2010 qu'à la suite de la mise sous tutelle de la Fédération, les délégations de signatures et de pouvoirs de ses représentants avaient été modifiées ; - d'avoir continué à se présenter, notamment à l'égard des établissements bancaires, comme la représentante de la Fédération ; - d'avoir fait preuve d'un comportement d'opposition et d'obstruction à l'égard de deux chargés de mission désignés en décembre 2010, pour aider au bon déroulement de scrutins organisés au sein de la Fédération ; - d'avoir été à l'origine de plusieurs irrégularités d'ordre électoral, ayant pu avoir des effets sur les résultats des scrutins ; que s'agissant du grief tenant au non-respect du retrait de ses délégations par la salariée, laquelle avait continué à se présenter comme la représentante de la Fédération, il est constant que, dans le courrier précédemment évoqué du 13 octobre 2010, il avait été indiqué à la salariée que, dans le cadre de la mise sous tutelle de la Fédération, il avait été procédé aux modifications de délégation de signatures et de pouvoirs des représentants de celle-ci auprès des organismes tiers, dont les établissements bancaires, et qu'elle ne disposait donc plus de mandat pour représenter la Fédération auprès de l'établissement bancaire Crédit Coopératif ; qu'en conséquence, il lui avait été demandé de restituer les documents relatifs à l'exercice de ce mandat (documents bancaires, cartes de paiement, chéquiers) et de n'en faire aucun usage ; qu'enfin, elle avait été informée que tout engagement de sa part au titre de la Fédération vis-à-vis d'un tiers était de nature à engager sa responsabilité civile personnelle et que tout paiement effectué et toute dette contractée à ce titre la rendrait débiteur vis-à-vis de la Fédération et de ses adhérents ; qu'or, il résulte des documents versés aux débats par l'employeur que la salariée avait méconnu ces consignes en demandant, le 10 décembre 2010, à M. R..., conseiller clientèle du Crédit Coopératif de Montpellier, d'établir un ordre de virement du compte de la Fédération au profit du compte de la société civile professionnelle A. W... & F. H..., office d'huissiers de justice, pour le règlement d'une facture du 22 octobre 2010, de cet office, que la salariée avait, en outre, mandaté sans solliciter l'autorisation de la Fédération, le 18 octobre 2010, pour la réalisation d'un acte ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les faits du 18 octobre 2010 ne sont pas prescrits dès lors que l'employeur n'en avait pas eu connaissance avant que la salariée n'établisse l'ordre de virement du 10 décembre 2010 ; que la salariée, qui ne conteste pas ces faits, ne peut, pour en justifier, se prévaloir du défaut de pouvoir de retrait de délégation de Mme O..., dont il a été précédemment démontré qu'elle avait, dans le cadre de la mise sous tutelle de la Fédération, reçu le pouvoir d'agir pour le compte de celle-ci dans son fonctionnement quotidien ; que ces agissements, sur lesquels la salariée ne s'explique pas, constituent des faits d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également de ses demandes de rappel de salaire correspondant au salaire que la salariée n'a pas perçu pendant sa mise à pied à titre conservatoire et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne tierce à l'entreprise et lui étant étrangère ne peut être admise ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme M..., la cour d'appel a retenu que, « dans le cadre de la mise sous tutelle de la fédération du parti socialiste de l'Hérault, Mme O... avait bien été mandatée pour agir au nom et pour le compte de la fédération » ; qu'elle a ajouté que « sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un mandat spécifique reçu par Mme O... pour convoquer la salariée à un entretien préalable et lui notifier son licenciement, il y a lieu de constater que cette procédure de licenciement avait été menée à son terme » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait qu'« il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2010 et la lettre de licenciement du 21 janvier 2011 n'avait pas été signée par la fédération du parti socialiste de l'Hérault mais par Mme D... O..., secrétaire national à l'organisation et à l'adhésion, sur papier en-tête du « parti socialiste, secrétaire national », « pour la direction fédérale provisoire » », ce dont il résultait que la procédure de licenciement avait été conduite par une personne étrangère à l'entité employeur, en sorte que, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle l'employeur ne pouvait donner mandat de licencier, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, dans les associations régulièrement constituées, le pouvoir de licencier appartient, sauf dispositions statutaires spécifiques attribuant la compétence à un organe en particulier, au représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de gestion ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la – supposée - délégation de pouvoir avait été donnée à Mme O... dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la fédération du parti socialiste de l'Hérault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur un agissements fautif du salarié ; qu'en l'espèce, Mme M... soutenait expressément que « la fédération du parti socialiste de l'Hérault n'a jamais établi la preuve selon laquelle une procédure de tutelle avait été régulièrement mise en oeuvre conformément à l'article 5 de la loi de 1901 et à l'article 2-1 du règlement intérieur ; qu'en conséquence, cette prétendue mise sous tutelle est inopposable Mme M... » (cf. conclusions d'appel page 4 § 7 et 8) ; qu'en retenant dès lors que de la mise sous tutelle de la fédération du parti socialiste de l'Hérault avait entraîné le retrait des délégations de signature et de pouvoir de Mme M..., pour dire que le non-respect par la salariée du retrait de ses délégations était constitutif d'une faute grave, sans rechercher, ni faire ressortir dans sa décision, que la mise sous tutelle de la fédération du parti socialiste de l'Hérault était intervenue régulièrement conformément à l'article 5 de la loi de 1901 et à l'article 2-1 du règlement intérieur, sans quoi le comportement de la salariée ne pouvait lui être imputé à faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, 1234-1, 1234-5 et L 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que cette faute, privative pour le salarié d'indemnités de licenciement et de préavis, n'est caractérisée qu'en présence de manquements justifiant donc un départ immédiat du salarié de l'entreprise, sans qu'il puisse y demeurer pour exécuter son préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, a relevé que les agissements imputés à la salariée empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que ce faisant, elle n'a toutefois caractérisé, tout au plus, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, violé les articles L 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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