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Cour d'appel, 05 décembre 2019. 19/04505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04505

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 272 No RG 19/04505 - No Portalis DBVL-V-B7D-P5AS Mme M... S... épouse X... C/ M. I... X... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 05 DECEMBRE 2019 Le cinq Décembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame M... U... S... épouse X... née le [...] à LIBREVILLE (GABON) [...] Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Esme BONI, Plaidant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/006851 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur I... X... né le [...] à PONT L'ABBE C/O M. W... et Mme K... [...] Représenté par Me Gaëlle HEMERY de la SELARL HEMERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel notifiées le 13 novembre 2019 par monsieur I... X... , intimé ; Vu les observations en réponse de madame S..., appelante, en date du 24 novembre 2019 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Au terme des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame S... a été effectuée le 4 juillet 2019. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 octobre 2019, soit dans le délai de trois mois. Cependant, ces conclusions n'ont pas été notifiées au conseil de l'intimé dans le délai prescrit ; Le conseil de madame S... se prévaut, au soutien de sa demande de rejet de la demande de l'intimé, du "guide d'utilisation du RPVA Cour d'appel" qui mentionne que lorsque d'autres avocats sont constitués dans le dossier et qu'ils sont également inscrits à la communication électronique, leur adresse est automatiquement en copie du courrier. Ce moyen manque de pertinence, alors qu'il appartient aux conseils de s'assurer de l'accomplissement des formalités de procédure dans les délais prescrits. Le fait, par ailleurs invoqué, que la procédure aurait été ultérieurement régularisée entre les parties, est pareillement indifférent, la sanction attachée au non respect des délais étant de plein droit. Le moyen enfin évoqué, tenant au caractère disproportionné de la caducité encourue, est mal fondé, dès lors qu'il est de principe désormais bien acquis que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe ou notifiées aux parties dans le délai imparti ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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