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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 19/03800

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/03800

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 19/03800 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OYJY NAC : 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 PRESIDENT Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [M] [S] épouse [N] née le 16 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 384.327.268, ayant son siège social [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386 EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété. Madame [M] [S] épouse [N] est propriétaire des lots 9, 13, 14 et 21 consistant respectivement en un appartement T5 situé au premier étage du bâtiment sur cour, accessible par l’escalier II, un appartement T2 également situé au premier étage, accessible par l’escalier III, un débarras et une remise, avec un total de 193/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes. Le règlement de copropriété stipule en son article 8 que le stationnement des véhicules dans la cour principale est interdit « sauf les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement ». Au cours de plusieurs assemblées générales (en 1963, 1964, 1965, 1968, 1973, 1974 et 1980), la question du stationnement dans cette cour a fait l’objet de résolutions successives. Lors de l’assemblée extraordinaire du 11 octobre 1980, « après étude sur plans et sur les lieux, il a été constaté que 6 voitures pouvaient trouver une place de stationnement dans la cour à condition de (…) laisser libre le trottoir le long du mur ouest pour réserver l’entrée des visiteurs dans le cabinet du docteur [R] ». S’ajoutait à ces 6 places « disponibles » l’accès à un garage privatif permettant le stationnement du véhicule du propriétaire dudit garage. Le 11 juin 1998, après avoir exposé qu’il existait « 7 emplacements de stationnement dans la cour commune pour 10 copropriétaires », l’assemblée a décidé que les emplacements seraient attribués « par priorité aux copropriétaires occupants » et ensuite aux ayants droit de ces derniers en fonction des tantièmes de parties communes ». À la requête d’un copropriétaire, cette résolution a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 14 décembre 2000 au motif que la résolution adoptée était non conforme à l’ordre du jour et qu’elle était au surplus contraire au règlement de copropriété qui réservait le stationnement aux véhicules des copropriétaires. L’assemblée générale du 9 juillet 2001 a donc décidé de procéder à la réorganisation du stationnement des véhicules dans cette cour commune (résolution n° 8). Une nouvelle procédure aux fins d’annulation de cette résolution a été engagée. Par arrêt en date du 15 novembre 2004, la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande d’annulation de cette résolution. Mais, par arrêt en date du 11 mai 2006, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] au motif que la résolution entraînait une rupture d’égalité entre les copropriétaires, aucune contrepartie n’étant prévue au profit des copropriétaires non bénéficiaires de l’autorisation de stationner. En l’état de l’arrêt de la cour de cassation, le 17 décembre 2007, l’assemblée a adopté une nouvelle résolution. Cette résolution a été adoptée par neuf copropriétaires représentant 975/1000èmes, dont Madame [S] aux droits de laquelle vient actuellement Madame [N]. Pendant les dix années qui ont suivi, les copropriétaires et occupants ont stationné leur véhicule sans aucune contestation. Pour établir objectivement les difficultés de stationnement dont elle se prévalait désormais, Madame [N] a demandé à l’assemblée générale du 19 juin 2018 de mandater un géomètre expert pour vérifier le nombre maximum de places de parking dans cette cour, résolution n° 25 qui a été rejetée. Face au refus de l’assemblée, elle a elle-même mandaté, à ses frais, un géomètre expert, pour procéder à cette étude. Quelques semaines plus tard, une assemblée générale a à nouveau été réunie le 12 septembre 2019 sur cette question du stationnement. De nouvelles résolutions ont alors été adoptées sur cette question. Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2019, Madame [M] [S] épouse [N] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’annulation d’une résolution d’assemblée générale, le caractère non écrit de certaines dispositions de résolution d’assemblée générale, ainsi que soit enjoint au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] d’établir et d’adopter de nouvelles règles de stationnement dans la cour commune de l’immeuble. Suivant ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Madame [M] [S] épouse [N], a ordonné une expertise judiciaire destinée notamment à vérifier la possibilité ou l’impossibilité de stationner et manœuvrer sept véhicules sur les places de parking figurant au plan annexé au procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2007 et numéroté de un à sept et de déterminer le nombre maximum de places de parking pouvant être créés dans la cour commune de l’immeuble. Monsieur [I] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, Madame [M] [S] épouse [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise. Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment débouté Madame [M] [S] épouse [N] de sa demande de complément d’expertise. Par ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [S] épouse [N] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 du code civil et 232 du code de procédure civile, de : - déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité - déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019 - constater que l’attribution d’un emplacement de stationnement à un copropriétaire, moyennant contrepartie financière, constitue une obligation contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard de ce copropriétaire, - juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 4], emplacements identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [I] - juger que le montant de 10 € de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes - juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire. En conséquence, - déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 € le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27 - déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement, - fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 € par mois, l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux. - enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en : * fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 €, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie, * interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27. et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : o sur rendre sur place et visiter les lieux, o convoquer et entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs déclarations, o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, o donner les dimensions précises de la cour, tant en longueur qu’en largeur, o définir et préciser la dimension de chaque emplacement de stationnement en longueur et en largeur, y compris côté du mur Ouest, ainsi que toute mesure utile à la compréhension des lieux et, notamment, l’espace entre les places 5 et 6 du rapport [I], o vérifier la possibilité, ou l’impossibilité, de manœuvrer et stationner un véhicule léger devant le garage constituant le lot n° 27 (place n° 5 du rapport [I]) et l’impact du stationnement devant ce garage sur les manœuvres des autres véhicules et la gêne ou l’impossibilité qu’il peut leur occasionner pour accéder ou sortir des emplacements qui leur sont attribués, o vérifier spécifiquement la possibilité pour tous de stationner dans la configuration figurant sur les photos 2, 3 et 4 communiquées par Madame [N], et ce, en tenant compte de l’intégralité des véhicules légers existants sur le marché automobile et notamment dans l’hypothèse où les 7 véhicules stationnés seraient de la taille maximale de la catégorie gabarit standard, o donner son avis et toutes explications utiles sur le rapport de Monsieur [A], - condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Madame [N] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Olivia PINEL-BOTTON, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC, en ce compris les frais d’expertise. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION demande au tribunal, au visa des articles 4, 5, 62, 63, 122 du Code de Procédure Civile, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103 et suivants du Code Civil, de : - déclarer irrecevable Madame [N] en ses demandes, fins et prétentions principales - débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes - condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [N] au paiement des entiers dépens. La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS : A titre liminaire, le tribunal relève que les dernières conclusions intitulées conclusions 4 notifiées par RPVA par le conseil de Madame [M] [S] épouse [N] diffèrent des conclusions également intitulées conclusions 4 versées au dossier de plaidoirie de cette dernière. Le tribunal ne tiendra dès lors compte que des premières, seules à avoir été régulièrement notifiées à la partie adverse. Il convient de préciser ensuite que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Les moyens développés par chaque partie seront donc examinés au fur et à mesure de la motivation de la présente décision, sans qu’aucune irrecevabilité ne puisse être relevée sur ce point. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION, fait valoir que Madame [M] [S] épouse [N] serait irrecevable en ses demandes, cette dernière ayant renoncé à sa demande en annulation de la résolution d’assemblée générale n°18 et étant désormais irrecevable à former une nouvelle demande en nullité de la résolution d’assemblée générale. De son côté, Madame [M] [S] épouse [N] fait valoir qu’elle n’a jamais demandé la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 08 juillet 2019, ajoutant qu’annuler une décision de rejet n’aurait pas eu pour effet que la résolution proposée soit adoptée. Il convient en effet de rappeler ici que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION, ne pourra qu’être débouté de sa fin de non-recevoir en l’absence de demande en nullité formée par Madame [M] [S] épouse [N]. Sur la demande de Madame [M] [S] épouse [N] tendant à voir déclarer que la résolution n°18 de l’assemblée générale du 8 juillet 2019 est constitutive d’un abus de majorité Madame [M] [S] épouse [N] sollicite en premier lieu de voir déclarer comme constitutive d’un abus de majorité la résolution n°18 de l’assemblée générale du 08 juillet 2019. Elle fait valoir notamment que l’assemblée générale a rejeté cette résolution sous un « prétexte fallacieux » d’une absence de concertation préalable de manière collégiale et à l’amiable, alors qu’elle avait mis en œuvre des démarches préalables à sa demande, lesquelles n’avaient pu aboutir. Il convient de rappeler ici que l'abus de majorité est une application de l'abus de droit. Est abusive une décision qui est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires de manière illégitime ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires. Dès lors, une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, est susceptible d'une action en contestation lorsqu'elle est contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires. Il appartient alors au copropriétaire qui se prévaut de l’abus de majorité de rapporter la preuve que la décision qui a été prise est contraire à la défense légitime de l'intérêt collectif de la copropriété. En l’espèce, la résolution n°18 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 08 juillet 2019 dispose que « à la demande de Madame [N] : décision à prendre sur le règlement intérieur du parking. […] Projet de résolution : l’Assemblée Générale prend connaissance des éléments joints à la convocation et décide : ………………………. Mme. [H] précise que ce projet aurait dû être vu de manière collégiale et à l’amiable d’autant que Mme. [L] proposait d’échanger son emplacement avec Mme. [N] en réponse au problème de stationnement que soulève Mme. [N]. Mme. [N] précise que ce projet n’a pas été soumis aux copropriétaires avant la première réunion car l’assemblée générale ordinaire de l’année dernière avait rejeté la résolution consistant à mandater un géomètre pour réaliser cette mission. Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : POUR : 6 copropriétaires totalisant 350/1000 CONTRE : Mme. [H] (150), M. ou Mme. [J] (108), M. ou Mme. [K] (174), Mme. [L] (120), Mme. [P] (98) soit 5 copropriétaires totalisant 650/1000 ABSTENTION : 0 copropriétaires totalisant 0/1000 Résolution […] Rejetée ». Il appartient donc au présent cas à Madame [M] [S] épouse [N] de démontrer en quoi le rejet de la résolution précitée est contraire à la défense légitime de l’intérêt collectif. Or, outre le fait qu’il n’est pas établi que la résolution précitée aurait été rejetée sur la seule question de l’absence de démarche préalable collégiale et amiable, Madame [M] [S] épouse [N] ne démontre pas en quoi le rejet de cette résolution et l’absence d’adoption de la solution qu’elle propose en termes de stationnement serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou viserait à favoriser de manière illégitime certains copropriétaires majoritaires. En effet, si elle affirme que ce refus aboutirait à priver l’un des copropriétaires de l’accès et donc de la possibilité de se garer, elle n’en rapporte toutefois aucunement la preuve. Ainsi, l’assemblée générale n’a pris aucune décision de nature à remettre en cause les conditions du stationnement régies par les décisions des précédentes assemblées générales et les décisions de justice d’ores et déjà intervenues sur cette question du stationnement. De surcroît, le rapport d’expertise judiciaire conclut au fait qu’il est possible de stationner sur les sept emplacements visés au procès-verbal d’assemblée générale, vérifications faites in situ, chaque copropriétaire ayant eu le choix du véhicule utilisé pour la réalisation des opérations d’expertise. Enfin, dans son rapport d’étude, Monsieur [A], géomètre-expert conclut non à l’impossibilité de stationner sept véhicules dans la cour, mais au fait que « dans la configuration actuelle, le stationnement de sept véhicules n’est pas possible sans occasionner de gêne pour les manœuvres des différents véhicule », l’existence d’une gêne ne signifiant pas pour autant une impossibilité de faire. Madame [M] [S] épouse [N] ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur la demande de Madame [M] [S] épouse [N] tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 Madame [M] [S] épouse [N] demande ensuite au tribunal de déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019. Elle fait valoir en page 14 de ses écritures que la décision de convoquer une assemblée générale intégralement consacrée à la question du stationnement dans la cour commune de l’immeuble pour le 12 septembre 2019 démontre la volonté du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de redéfinir les conditions du stationnement et rend caduque la décision adoptée lors de l’assemblée du 17 décembre 2007. Elle ajoute que lors de cette assemblée, il a été soumis à l’assemblée générale la résolution n° 4 dans les termes suivants : « L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réitère la résolution 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 », résolution finalement non adoptée. Toutefois, il convient de rappeler ici que les résolutions adoptées par assemblée générale demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas annulées ou modifiées par de nouvelles résolutions elles-mêmes adoptées en assemblée générale. Dès lors, Madame [M] [S] épouse [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande précitée. Sur les demandes relatives au nombre d’emplacements de stationnement, au montant de l’indemnisation à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’un emplacement de stationnement et au caractère illicite de la tolérance accordée au propriétaire du lot n°27, ainsi que les demandes subséquentes Madame [M] [S] épouse [N] sollicite encore du tribunal qu’il juge d’abord qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commune de l’immeuble, qu’il juge ensuite que le montant de 10 € de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes et qu’il juge enfin que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire. Sur ce point, il convient de rappeler que, dans une copropriété, les décisions essentielles se prennent lors des assemblées générales des copropriétaires. C’est ainsi que la prise de décisions est strictement encadrée. D’où la possibilité accordée à certains copropriétaires de contester en justice toute résolution jugée irrégulière. En revanche, en aucune manière le juge ne peut se substituer à l'assemblée générale. Il ne peut notamment pas remplacer une décision qu’il aurait annulée par une autre. En effet, même en matière de recours à l'encontre des décisions d'assemblée générale, les tribunaux n'ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité. Ils ne peuvent que constater la validité ou la nullité de ces décisions, sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer en ses lieu et place une autre décision, sous peine de s'immiscer indûment dans la gestion de l'immeuble, laquelle relève des seules attributions de l'assemblée générale. Les seuls cas, où le tribunal est habilité à prendre une décision dans le domaine de l'administration de la copropriété, sont strictement délimités par la loi, à savoir : - la fixation ou la modification de la répartition des charges communes, en application de l'article 11 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 - la fixation d'une nouvelle répartition des charges après annulation d'une répartition illégale inscrite dans le règlement de copropriété, sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 - l'autorisation judiciaire donnée à un copropriétaire pour l'exécution de travaux refusée par l'assemblée générale, dans le cadre de l'article 30, alinéa 4, de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 Dès lors, il n’entre pas dans l’office du tribunal de fixer des règles en lien avec le stationnement dans la cour de l’immeuble et Madame [M] [S] épouse [N] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir : - déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 € le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27 - déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement, - fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 € par mois, l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux. - enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en : * fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 €, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie, * interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27. et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire Madame [M] [S] épouse [N] sollicite une contre-expertise judiciaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le rapport d’expertise de Monsieur [I] ne lui permet pas de statuer, notamment sur la gêne occasionnée par le stationnement d’un véhicule devant le garage constituant le lot n° 27 jusqu’à empêcher le stationnement d’autres véhicules à leur place dans des conditions normales. Il y a lieu de débouter Madame [M] [S] épouse [N] de cette demande, le tribunal étant parvenu à trancher au regard des pièces produites l’ensemble des demandes présentées. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [M] [S] épouse [N]. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [M] [S] épouse [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONSTATE que les dernières conclusions intitulées conclusions 4 notifiées par RPVA par le conseil de Madame [M] [S] épouse [N] diffèrent des conclusions également intitulées conclusions 4 versées au dossier de plaidoirie de cette dernière DIT que seules seront prises en compte par le tribunal pour le compte de Madame [M] [S] épouse [N] les conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION de sa demande tendant à voir déclarer Madame [M] [S] épouse [N] irrecevable en ses demandes DEBOUTE Madame [M] [S] épouse [N] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité DEBOUTE Madame [M] [S] épouse [N] de sa demande tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019 DEBOUTE Madame [M] [S] épouse [N] de ses demandes tendant à voir : - juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 4], emplacements identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [I] - juger que le montant de 10 € de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes - juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire DEBOUTE en conséquence Madame [M] [S] épouse [N] de ses demandes subséquentes tendant à voir : - déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 € le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27 - déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement, - fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 € par mois, l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux - enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en : * fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 €, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie, * interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27. et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard DEBOUTE Madame [M] [S] épouse [N] de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIÈRE IMMOBILIÈRE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé à [Localité 5] le 19 décembre 2024. La Greffière La Présidente

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Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz