Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du bail du 1er juillet 1987, que leur ambiguïté et leur imprécision rendaient nécessaire, que les documents contractuels ne faisaient pas référence à la convention du 24 février 1969 conclue entre la Ville de Paris et la société CILOF, dont les époux X..., qui n'y étaient pas parties, ne pouvaient se prévaloir, et d'autre part, constaté, recherchant la commune intention des parties, que l'article 3, alinéa 3, de la convention de location stipulait que "dans le cas où le montant du loyer appliqué serait inférieur au montant théorique... il ferait l'objet, à compter du 1er juillet 1987, d'un plan de rattrapage par tranches d'augmentations semestrielles étalées dans le temps" et que dans la lettre adressée à ses locataires le 18 novembre 1986, la société CILOF exposait que les difficultés à entretenir son patrimoine en raison de la faiblesse des loyers pratiqués l'obligeaient à augmenter ceux-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que le loyer applicable était celui prévu au bail, assorti des augmentations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société SNI la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
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