Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2412535
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412535
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer par tout moyen dans un délai de 7 jours, au besoin en le convoquant en préfecture, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen et son retour en France, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 26 avril 2023 muni d'un visa d'installation, qu'il a signé un contrat de travail et solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour se voir remettre son certificat de résidence algérien, qu'il a été convoqué le 8 septembre 2023 et qu'il n'a plus eu aucune nouvelle, n'ayant que des récépissés dont le dernier n'a pas été renouvelé.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus du droit de travailler depuis le 25 septembre 2024 et que cette situation porte atteinte à son droit au travail et à une vie privée et familiale normale car il ne peut se rendre en Algérie au chevet de son épouse enceinte et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1988 à Ouaguenoun (wilaya de Tizi-Ouzou), est entré en France le 2 juin 2023 muni d'un visa portant la mention " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il dispose d'une autorisation de travail délivré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 26 avril 2024 pour exercer les fonctions d'animateur sportif auprès de la société " Right Hôtel " à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, à compter du 8 septembre 2023, des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, arrivé à échéance le 25 septembre 2024, n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 10 octobre, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. En l'espèce, faute de renouvellement du récépissé de M. B à son échéance, la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié présentée par l'intéressé le 8 septembre 2023.
5. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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