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Cour de cassation, 14 février 1994. 93-82.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.826

Date de décision :

14 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1993, qui, après condamnation des époux X... du chef de fraude fiscale, a dit n'y avoir lieu à prononcer contre eux la contrainte par corps ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale, a refusé de prononcer à leur encontre la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des majorations et amendes y afférents ayant motivé les poursuites ; "aux motifs que la contrainte par corps demandée par l'administration fiscale ne sera pas prononcée, compte tenu de la nature des peines prononcées et des vices de procédure affectant les vérifications (arrêt, p. 11 2) ; "alors que la contrainte par corps est de droit, sous réserve qu'elle ait été demandée par l'administration fiscale, dès lors qu'une fraude fiscale est retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de la nullité partielle des poursuites ou encore de la nature des peines prononcées, les juges du fond, qui ne pouvaient refuser la contrainte par corps dès lors qu'elle leur était demandée, ont violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations en vertu des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des Impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'Administration, pour le recouvrement des impôts directs fraudés et le cas échéant des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions ; Attendu qu'après avoir déclaré les époux X... coupables du délit de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration à l'impôt sur le revenu et leur avoir infligé les peines prévues par l'article 1741 du Code général des Impôts, la cour d'appel a rejeté les conclusions de l'Administration tendant au prononcé de la contrainte par corps, "compte tenu de la nature des peines prononcées et des vices de procédure affectant les vérifications" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 avril 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénal, pour le recouvrement des impôts (directs) fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-14 | Jurisprudence Berlioz