Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-20.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.232
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Georges X..., demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 12 février 1986 et 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée PROMO SERVICE LOCATION, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
2°) de M. Robert Y..., demeurant ..., Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Vaissette, Cheveau, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Promo service location, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir procédé, dans l'arrêt du 12 février 1986 à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont souverainement apprécié, dans l'arrêt du 29 septembre 1987, que la preuve des divers troubles de voisinage invoqués par M. X... contre la société Promo service location n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Promo service location et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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