Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/207
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE62
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 04 Septembre 2024 à 16H28 par la CIMADE pour:
M. [O] [P] [N]
né le 21 Janvier 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE) (11353)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 18H43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [O] [P] [N], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 30 août 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 30 août 2024, Monsieur [N] s'est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [N] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 02 septembre 2024, reçue le 02 septembre 2024 à 17h 48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N].
Par ordonnance rendue le 03 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 04 septembre 2024 à 16h 28, Monsieur [O] [P] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il a été privé du droit de pouvoir contester la mesure d'éloignement au centre de rétention administrative suite au refus que lui aurait opposé le greffe pour enregistrer sa demande et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes qui auraient dû être prises en compte par le Préfet pour l'assigner à résidence, d'autant plus qu'il a produit une copie de son passeport valide.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [O] [P] [N], reprenant les termes de sa déclaration d'appel, indique disposer d'un passeport valide à son domicile et d'un hébergement au domicile de sa mère à [Localité 3] (72), précisant avoir été scolarisé en France dès l'âge de 9 ans, être inséré professionnellement, avoir passé avec succès le permis de conduire, avoir changé de vie, convenant avoir commis des délits par le passé qu'il assume. Il expose avoir été contrôlé positif aux stupéfiants lors de son interpellation sur contrôle routier alors qu'il avait consommé des stupéfiants quelques jours auparavant et ajoute avoir une opportunité pour travailler à nouveau le 15 septembre 2024. Son conseil soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, qui possède un passeport valide à son domicile et une adresse stable, éléments connus de la Préfecture, a produit des bulletins de salaire, a de la famille en France et pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, sans avoir besoin de remettre préalablement aux autorités son passeport valide, tandis qu'il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, les condamnations visées étant anciennes et le Préfet se contentant de viser des occurrences de l'intéressés dans les fichiers TAJ et FAED sans avoir cherché à connaître l'issue des procédures. Concernant la régularité de la procédure, le conseil de Monsieur [N] s'en rapporte quant au moyen tiré de la méconnaissance du droit à pouvoir former un recours contre la mesure d'éloignement et ajoute que le Préfet a failli dans son obligation de diligences, ayant saisi les autorités roumaines aux fins de délivrance d'un laissez passer alors que cette démarche était inutile, une demande de réservation de vol aurait dû être effectuée immédiatement, cette carence tendant à prolonger inutilement la rétention administrative de l'intéressé.
Le représentant de la Préfecture de la Sarthe n'a pas communiqué de mémoire en défense.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation:
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 août 2024, le Préfet de la Sarthe expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le même jour, Monsieur [O] [P] [N] a été condamné à trois reprises en 2020, 2021 et 2022, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, délits routiers, est connu selon la consultation de fichiers de police pour de nombreuses infractions, a été écroué en 2022, et a été interpellé le 30 août 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public. Le Préfet ajoute que l'intéressé ne peut justifier de la date précise de son entrée sur le territoire national, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022 qui a été exécutée, ne peut présenter son passeport muni d'un cachet d'entrée sur le territoire national suite à son éloignement, même s'il a déclaré être en possession d'un passeport roumain, n'a pas été en mesure de fournir une attestation d'hébergement au domicile allégué à [Localité 3] (72) au [Adresse 1], ni justificatifs de domicile ni pièce d'identité de l'hébergeante, ne pouvant attester par conséquent d'une résidence stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le Préfet en conclut que Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montre par ailleurs que Monsieur [N] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience devant le premier juge que la situation de Monsieur [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mesure où le Préfet a bien examiné la situation de l'intéressé tant lors de l'édiction de la mesure d'éloignement en date du 30 août 2024 que dans le cadre de la décision querellée et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2) et 4) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, n'ayant pas produit devant le Préfet au moment de la prise de décision de pièces justificatives permettant d'apprécier l'éventuelle effectivité et pérennité du lieu de résidence allégué, quand bien même ces justificatifs auraient été versés postérieurement à l'audience devant le premier juge, d'autant plus que l'intéressé a explicitement indiqué dans son audition du 30 août 2024 qu'il ne comptait pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant notamment 3 condamnations prononcées les 04 juin 2020, 27 avril 2021 et 02 avril 2022, Monsieur [N], écroué à deux reprises en 2021 et 2022, représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, comme a pu en témoigner son interpellation le 30 août 2024 et son placement en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des faits de conduite de véhicule sous l'emprise de stupéfiants, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il d'une situation domiciliaire et professionnelle relativement stable.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen relatif à la privation du droit effectif au recours contre la mesure d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L743-9, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Si Monsieur [N] affirme avoir été privé le 01er septembre 2024 de son droit de pouvoir former un recours contre la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée, au motif que le greffe du centre de rétention administrative aurait refusé d'enregistrer ce recours dont le délai pour le déposer aurait par la suite expiré, pour autant, au regard des éléments de la procédure, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du bien-fondé de ses prétentions, corroborées par aucune personne tierce, alors qu'il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [N] a bien reçu notification régulière le 30 août 2024 à compter de 15h 50 de ses droits liés tant à la mesure d'éloignement qu'à la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
En l'espèce, Monsieur [O] [P] [N] a été placé en rétention administrative le 30 août 2024 à 16h à l'issue de sa garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, la Préfecture justifie avoir saisi directement dès le 30 août 2024 les autorités consulaires roumaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, notamment une copie du passeport. Le 02 septembre 2024, les autorités consulaires roumaines ont répondu que le document de voyage était disponible et pouvait être retiré, si bien que le jour même une demande de réservation de vol a été effectuée auprès de la Division nationale de l'éloignement.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, sans qu'un quelconque retard ou une défaillance puisse lui être reprochée, alors que la demande de réservation de vol est en cours suite à la réponse des autorités consulaires.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] [N] à compter du 03 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 septembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [P] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier