Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/08787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/08787
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N°2024/ 338
Rôle N° RG 20/08787 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGISY
[L] [O]
C/
S.A.R.L. THOMAS ORIGET YACHTING
Copie exécutoire délivrée
le :20/12/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 14 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0669.
APPELANT
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. THOMAS ORIGET YACHTING anciennement SARL TOP CHARTER., sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL TOP CHARTER, qui deviendra THOMAS ORIGET YACHTING, a embauché M. [L] [O] à compter du 2'juillet 2014 pour travailler en qualité de matelot patron durant les périodes estivales des années 2014 à 2018, jusqu'au 20 août 2018, au moyen de 173'engagements maritimes à durée déterminée justifiés par les pièces suivantes':
1. le 2 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
2. le 15 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
3. le 21 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
4. le 22 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
5. le 23 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
6. le 24 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
7. le 25 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
8. le 28 juillet 2014, avis de mouvement de marin';
9. le 1er août 2014, avis de mouvement de marin';
10. le 4 août 2014, avis de mouvement de marin';
11. le 6 août 2014, avis de mouvement de marin';
12. le 15 août 2014, avis de mouvement de marin';
13. le 25 août 2014, avis de mouvement de marin';
14. le 29 août 2014, avis de mouvement de marin';
15. le 2 septembre 2014, avis de mouvement de marin';
16. le 9 septembre 2014, avis de mouvement de marin';
17. le 12 septembre 2014, avis de mouvement de marin';
18. le 13 septembre 2014, avis de mouvement de marin';
19. le 29 septembre 2014, avis de mouvement de marin';
soit 19'jours de travail durant l'année 2014';
20. du 20 au 24 mai 2015, contrat d'engagement maritime de 5'jours';
21. le 4 juin 2015, contrat d'engagement maritime';
22. le 8 juin 2015, contrat d'engagement maritime';
23. le 21 juin 2015, contrat d'engagement maritime';
24. le 27 juin 2015, contrat d'engagement maritime';
25. le 30 juin 2015, contrat d'engagement maritime';
26. le 2 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
27. le 6 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
28. le 15 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
29. le 19 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
30. le 27 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
31. le 30 juillet 2015, contrat d'engagement maritime';
32. le 3 août 2015, contrat d'engagement maritime';
33. le 5 août 2015, contrat d'engagement maritime';
34. le 6 août 2015, contrat d'engagement maritime';
35. le 7 août 2015, contrat d'engagement maritime';
36. le 9 août 2015, contrat d'engagement maritime';
37. le 13 août 2015, contrat d'engagement maritime';
38. le 16 août 2015, contrat d'engagement maritime';
39. le 17 août 2015, contrat d'engagement maritime';
40. le 19 août 2015, contrat d'engagement maritime';
41. le 20 août 2015, contrat d'engagement maritime';
42. le 21 août 2015, contrat d'engagement maritime';
43. le 22 août 2015, contrat d'engagement maritime';
44. le 26 août 2015, contrat d'engagement maritime';
45. le 28 août 2015, contrat d'engagement maritime';
46. le 18 septembre 2015, contrat d'engagement maritime';
47. le 20 septembre 2015, contrat d'engagement maritime';
48. le 24 septembre 2015, contrat d'engagement maritime';
soit 33'jours de travail durant l'année 2015';
49. le 24 juin 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
50. le 26 juin 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
51. le 27 juin 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
52. le 29 juin 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
53. le 30 juin 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
54. le 5 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
55. le 7 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
56. le 8 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
57. le 12 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
58. le 21 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
59. le 24 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
60. le 25 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
61. le 28 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
62. le 29 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
63. le 31 juillet 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
64. le 3 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
65. le 4 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
66. le 6 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
67. le 7 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
68. le 8 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
69. le 9 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
70. le 10 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
71. le 11 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
72. le 12 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
73. le 13 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
74. le 14 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
75. le 15 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
76. le 16 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
77. le 17 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
78. le 18 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
79. le 19 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
80. le 20 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
81. le 23 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
82. le 24 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
83. le 25 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
84. le 26 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
85. le 27 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
86. le 29 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
87. le 31 août 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
88. le 1er sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
89. le 2 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
90. le 6 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
91. le 7 sept 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
92. le 8 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
93. le 13 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
94. le 21 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
95. le 27 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
96. le 28 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
97. le 29 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
99. le 30 sept. 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
98. le 5 octobre 2016, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
soit 51'jours de travail durant l'année 2016';
100. le 9 avril 2017, contrat d'engagement maritime';
101. le 16 avril 2017, contrat d'engagement maritime';
102. le 26 mai 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
103. le 4 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
104. le 6 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
105. le 8 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
106. le 10 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
107. le 12 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
108. le 13 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
109. le 16 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
110. le 17 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
111. du 18 au 19 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité de 2'jours';
112. le 24 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
113. le 25 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
114. le 26 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
115. le 27 juin 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
116. le 2 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
117. le 3 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
118. le 4 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
119. le 5 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
120. le 6 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
121. le 8 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
122. le 9 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
123. le 10 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
124. le 13 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
125. le 15 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
126. le 16 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
127. le 18 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
128. le 22 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
129. le 23 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
130. le 27 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
131. le 28 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
132. le 29 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
133. le 30 juillet 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
134. le 3 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
135. le 4 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
136. le 5 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
137. le 7 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
138. le 8 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
139. le 9 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
140. le 12 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
141. le 13 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
142. le 14 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
143. le 15 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
144. le 16 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
145. le 17 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
146. le 18 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
147. le 20 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
148. le 21 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
149. le 22 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
150. le 23 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
151. le 24 août 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
152. le 5 sept. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
153. le 8 sept. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
154. le 2 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
155. le 3 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
156. le 4 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
157. le 5 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
158. le 6 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
159. le 7 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
160. le 13 oct. 2017, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
soit 62'jours de travail durant l'année 2017';
161. le 22 avril 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
162. le 23 mai 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
163. le 22 juin 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
164. le 7 juillet 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
165. le 10 juillet 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
166. le 2 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
167. le 3 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
168. le 5 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
169. le 7 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
170. le 8 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
171. le 14 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
172. le 15 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
173. le 20 août 2018, contrat d'engagement maritime pour accroissement temporaire d'activité';
soit 13'jours de travail durant l'année 2018.
[2] Sollicitant notamment le bénéfice d'un engagement maritime à durée indéterminée, M.'[L] [O] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer du Var. La tentative de conciliation menée le 21 juin 2019 a donné lieu à un procès-verbal d'échec. Le 9 juillet 2019, le marin saisissait le tribunal d'instance de Fréjus. Par jugement rendu le 14 août 2020 le tribunal de proximité de Fréjus, a':
débouté le marin de ses demandes de requalification des contrats d'engagement maritime saisonniers à durée déterminée en contrats d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 9 avril 2017 et d'indemnités de requalification et de rappel de salaire sur l'indemnité de précarité, sur l'indemnité compensatrice de congés payés excepté sur les salaires de juillet 2018 et août 2018 et sur l'indemnité de nourriture';
condamné l'employeur à payer au marin la somme brute de 199,87'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur les périodes de travail de juillet 2018 et août 2018 avec intérêts légaux à compter de la déclaration au greffe';
débouté le marin du surplus de ses prétentions sur cette demande';
débouté le marin de ses demandes au titre du travail dissimulé et d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions subséquentes';
ordonné à l'employeur de procéder à la rectification des bulletins de salaires de juillet 2018 et août 2018 et les transmettre au marin dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et à défaut, sous astreinte provisoire de 100'€ pendant un mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties';
condamné l'employeur à payer au marin la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 août 2020 à M. [L] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 septembre 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2024 aux termes desquelles M. [L] [O] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
condamné l'employeur à lui payer la somme brute de 199,87'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur les périodes de travail de juillet 2018 et août 2018';
condamné l'employeur à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance';
infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses autres dispositions';
dire qu'à compter du 2 juillet 2014, il a été embauché pour travailler en qualité de marin'/'patron durant les périodes estivales des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, et ce par le biais de plus d'une centaine de contrats d'engagement maritime à durée déterminée journaliers';
dire que les multiples contrats d'engagement maritime à durée déterminée devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée';
dire que l'employeur n'a pas payé les indemnités de précarités et de congés payés dues à chaque fin de contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité';
dire que pour justifier ses demandes de rappel de salaire du fait de la requalification en CDI, il démontre qu'il s'est maintenu à la disposition de l'employeur';
dire qu'il rapporte des éléments suffisamment précis, pertinents et probants permettant de justifier la réalisation d'un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie financière ou en repos';
dire que l'employeur s'est rendue coupable de travail dissimulé';
requalifier les CDD d'engagement maritime, ainsi que toute la relation salariale, en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 9 avril 2017';
dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
''2'072,60'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de précarité pour les années 2016, 2017 et 2018';
'''''277,36'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016, 2017, 2018';
12'597,56'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2017 du fait de la requalification en CDI';
15'023,85'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2018 du fait de la requalification en CDI';
''3'490,58'€ bruts à titre d'indemnité de requalification';
''1'182,61'€ bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture pour les années 2016, 2017 et 2018';
11'075,60'€ bruts au titre des heures supplémentaires sur les années 2016, 2017 et 2018';
20'943,48'€ bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
''1'163,53'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';
''6'981,16'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle'et sérieuse';
''3'490,58'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''''349,06'€ bruts à tire d'indemnité de congés payés y afférents';
enjoindre l'employeur à rectifier l'ensemble des bulletins de paie, sous astreinte dissuasive de 100'€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles la SARL THOMAS ORIGET YACHTING demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le marin de la quasi-totalité de ses demandes';
déclarer recevable son appel incident au visa de l'article 909 du code de procédure civile formé par le biais de conclusions';
infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer au marin la somme brute de 199,87'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes de travail de juillet 2018 et août 2018 avec intérêts légaux à compter de la déclaration au greffe, en ce qu'il lui a ordonné de procéder à la rectification des bulletins de salaire de juillet et août 2018 et de les transmettre dans un délai de 15'jours à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 100'€ pendant un mois au-delà duquel il pouvait être à nouveau statué à la diligence des parties, en ce qu'il l'a condamnée à payer au marin la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance';
à titre principal,
dire que les contrats de travail à durée déterminée sont réguliers';
dire qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée';
dire que le marin ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de requalification, à des rappels de salaire pour les années 2017 et 2018 fondés sur sa demande de requalification des CDD en CDI ainsi qu'à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et à une indemnité légale de licenciement';
dire que le marin a été entièrement rempli de ses droits au titre des congés payés, de l'indemnité de nourriture';
dire que le marin a été régulièrement rémunéré au titre du travail effectué et que ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnisation au titre du travail dissimulé ne sont pas fondées';
dire que la somme de 199,87'€ bruts a été réglée au titre de l'année 2018 par chèque en date du 2 décembre 2019';
débouter le marin de l'ensemble de ses demandes';
condamner le marin à lui rembourser la somme de 199,87'€ bruts versée une seconde fois à la suite de la notification du jugement entrepris';
condamner le marin à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
en ce qui concerne les demandes de rappel d'indemnité de précarité,
dire que le marin a signé chacun des reçus pour solde de tout compte sur les années 2016 et 2017 sans les dénoncer dans le délai imparti pour le faire de telle sorte qu'ils ont eu un effet libératoire';
dire que, tout au plus, est due la somme de 250,76'€ bruts au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de précarité pour l'année 2018';
en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
dire que la somme de 199,87'€ bruts a été réglée au marin au titre de l'année 2018 par chèque en date du 2 décembre 2019';
débouter le marin de sa demande';
condamner le marin à lui rembourser la somme de 199,87'€ bruts versée une seconde fois à ce titre à la suite de la notification du jugement entrepris';
en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture,
dire que, tout au plus, est due la somme de 129,79'€ bruts au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de nourriture pour l'année 2018';
en ce qui concerne la demande de requalification des CDD en CDI,
dire que le marin ne s'est pas tenu à sa disposition entre les différents contrats de travail à durée déterminée signés';
débouter le marin de ses demandes de rappel de salaire à ce titre';
dire qu'il justifie tout au plus d'une ancienneté de 3'mois';
dire qu'il justifie tout au plus d'un salaire mensuel moyen de 541,64'€ bruts';
en ce qui concerne les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire que le marin ne justifie que d'une ancienneté de 3'mois';
dire que le marin ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ni à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter le marin de ces demandes';
à titre plus subsidiaire s'agissant de ce chef de demande, dire que si le marin est considéré comme justifiant d'une ancienneté d'un'an et quatre'mois comme il le prétend, le salaire mensuel moyen n'étant que de 541.64 € bruts, l'indemnité de licenciement serait tout au plus égale à 180,54'€ nets et l'indemnité compensatrice de préavis à 541,64'€ bruts (et les congés payés afférents de 54.16 € bruts) en tenant compte du salaire mensuel moyen de 541,64'€ bruts';
en tout état de cause,
dire que les demandes au titre des heures supplémentaires sont totalement infondées';
dire que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée en l'espèce';
condamner le marin à lui rembourser la somme de 199,87'€ bruts versée une seconde fois à la suite de la notification du jugement entrepris';
débouter le marin de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé';
condamner le marin à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le marin aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification des engagements des années 2017 et 2018
[6] Le marin sollicite la requalification de ses engagements à durée déterminée des années 2017 et 2018 en un contrat d'engagement à durée indéterminée et réclame, au titre des périodes interstitielles, la somme de 12'597,56'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 et celle de 15'023,85'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant l'année 2018, outre la somme de 3'490,58'€ bruts à titre d'indemnité de requalification. Le marin fonde sa réclamation sur la violation des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail en l'absence d'accroissement temporaire d'activité et des articles L. 1244-3 du même code et L. 5542-11 du code des transports concernant le délai de carence. Le marin ajoute que des contrats conclus en 2015 ne portaient pas mention du motif pour lequel ils étaient conclus et enfin que, contrairement aux dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, ses engagements journaliers avaient pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
[7] Mais la cour relève que le code du travail n'est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime que sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le livre V, titre IV, du code des transports. C'est ainsi que l'article L. 5542-1 du code des transports dispose que':
«'Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.'»
L'article L. 5542-7 du même code précise que':
«'Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.'»
Cependant, en application de l'accord-cadre européen du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, il appartient au juge de vérifier que l'utilisation de contrats successifs est justifiée par des raisons objectives qui s'étendent à l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (CJUE, 3e ch., 3 juill. 2014, Fiamingo et a., aff. C-362/13, C-363/13 et C-407/13, CJUE, 7e ch., 11'févr.'2021, aff. C-760/18). C'est ainsi que la Cour de cassation a dit que la requalification de contrats d'engagement maritime à durée déterminée, conclus pour des campagnes de pêche au thon, pêche saisonnière, en contrat à durée indéterminée s'impose si ce contrat est intervenu pendant toute la durée d'activité de l'entreprise et pour occuper un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc. 23 sept. 2015, n° 14-16.518).
L'article L. 5542-11 du code des transports dispose que':
«'À l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat comportant une clause de report du terme.'»
L'article L. 5542-12 du même code ajoute':
«'Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.'»
Toutefois l'article L. 5542-14 du même code précise':
«'Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus':
[']
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier';
[']'»
[8] Ainsi, les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ne s'appliquent pas au présent litige. Par contre, il convient de vérifier que l'utilisation de contrats successifs est justifiée par des raisons objectives en relevant des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, l'entreprise se livre à la location de divers bateaux à la journée avec skipper dans le golfe de [Localité 4] depuis [Localité 3] avec approvisionnement en denrées alimentaires et boissons et réservation auprès de restaurants. Son activité, sensible aux conditions météorologiques, se concentre sur une période allant d'avril à d'octobre. Durant l'année 2014, le marin a été engagé 19'jours sur une période de près de 3'mois'; en 2015, 33'jours sur une période de 4'mois'; en 2016, 51'jours sur une période de 3'mois et 11'jours'; en 2017, début de la période concernée par la demande de requalification, 62'jours sur une période de 6'mois,'et enfin en 2018, 13'jours sur une période de près de 4'mois. Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que l'emploi du marin était par nature temporaire. Le recours à des contrats parfois épars et parfois successifs se trouvait dès lors justifié par les variations de l'activité saisonnière de l'entreprise.
[9] En application des dispositions de l'article L. 5542-14 5° du code des transports le marin ne peut se prévaloir du délai de carence de l'article L. 5542-11 du même code en raison du caractère saisonnier de son emploi. De la même façon, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-12 du code des transports ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce en raison de l'exclusion figurant au troisième alinéa du même texte. En conséquence, le marin sera débouté de sa demande de requalification de ses engagements, du rappel de salaire y afférent, de l'indemnité de requalification ainsi que de ses prétentions relatives à la rupture d'un engagement à durée indéterminée.
2/ Sur les indemnités de fin de contrat
[10] Le marin sollicite la somme de 2'072,60'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de précarité pour les années 2016, 2017 et 2018 en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. L'employeur répond que les contrats d'engagement étaient de nature saisonnière et que le marin n'a pas dénoncé ses reçus pour solde de tout compte dans les six mois de leur signature concernant les années 2016 et 2017. Il ajoute que le salarié se contredit dans ses calculs dès lors qu'il réclame une somme 2'072,60'€ bruts, soit pour l'année 2016, 826,05'€ bruts, pour l'année 2017, 995,79'€ et pour l'année 2018, 250,76'€ bruts, alors que le tableau qu'il produit fait état d'une somme de 963,59'€ bruts pour l'année 2017, ce qui ramène le total à la somme de 2'040,40'€ bruts.
[11] Si l'article L. 1243-8 du code du travail est bien applicable au contrat d'engagement maritime, l'article L. 1243-10 1° du même code exclut du bénéfice de ces dispositions les contrats saisonniers par référence à l'article L. 1242-2 du même code, mais ce dernier texte n'est pas applicable au présent litige. Dès lors, l'indemnité se trouve due malgré le caractère saisonnier des contrats d'engagement. Avant la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte avait, après l'écoulement d'un délai de deux mois sans que le salarié ne le dénonce, un effet libératoire pour toutes les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation avait restreint cet effet libératoire aux sommes qui étaient mentionnées au reçu, écartant les reçus pour solde de tout compte rédigés en termes généraux. Depuis la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'article L. 1234-20 du code du travail limite désormais les effets libératoires du reçu aux sommes qui y sont mentionnées. Les reçus produits en l'espèce ne s'opposent donc pas aux demandes du salarié. De 2016 à 2018, le salarié a été engagé durant 51+62+13=126'jours pour une rémunération de 126'jours x 150'€ = 18'900'€ nets. Il sera fait droit à se demande à hauteur de la somme de 2'040,40'€ bruts.
3/ Sur les congés payés
[12] Le marin réclame la somme de 277,36'€ bruts à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016 à 2018. L'employeur répond que le marin se trompe dans ses propres calculs dans la mesure où il sollicite la somme de 208,87'€ bruts pour l'année 2018 retenant la somme de 154.67 € bruts et non 145.67 € bruts au titre du mois d'août'2018, erreur qui porte la somme de 268,36'€ bruts ressortant de ses propres calcul à la somme de 277,36'€ bruts. Il précise que la somme de 199,87'€ bruts retenue par le tribunal au titre de l'année 2018 a bien été versée suivant bulletin de salaire du mois d'août 2018 et chèque du 2'décembre 2019.
[13] La cour retient que le reçu pour solde de tout compte de l'année 2016 n'a pas d'effet libératoire concernant les congés payés sollicités et qu'il apparaît au vu des pièces produites que reste dû au titre de l'année 2016 la somme de 68,49'€ bruts alors que concernant l'année 2018 l'employeur s'est acquitté de ses obligations.
4/ Sur l'indemnité de nourriture
[14] Le marin réclame la somme de 1'182,61'€ bruts au titre de l'indemnité de nourriture pour les années 2016, 2017 et 2018 en application des dispositions de l'article L. 5542-18 du code des transports. Il reproche à l'employeur d'avoir fixé cette indemnité à la somme insuffisante de 4,65'€ par jours au lieu, à titre d'exemple, de la somme de 13,95'€ retenue par l'ENIM, étant relevé que le décret d'application visé à l'article précité n'a jamais été pris et qu'aucun accord collectif n'est applicable en l'espèce. L'employeur répond que les soldes de tout compte 2016 et 2017 sont libératoires.
[15] La cour retient, comme précédemment, que les soldes de tout compte n'ont pas d'effet libératoire en la matière et que le montant de 4,65'€ par jour, qui n'est pas contractuel, n'a pas permis à l'employeur de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article précité, mais que la somme retenue par l'ENIM constitue un maximum. Ainsi, il convient en l'espèce de retenir une indemnité de nourriture de 10'€ par jour. Il sera dès lors alloué au salarié la somme de 126'jours x (10'€ ' 4,65'€) = 674,10'€ à titre de rappel d'indemnité de nourriture.
5/ Sur les heures supplémentaires
[16] Le marin reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de son temps de présence à bord du navire pour déterminer son temps de travail, soit 2 à 3'heures par jour durant les repas pris par les clients alors qu'il devait veiller sur l'embarcation. Il sollicite la somme de 11'075,60'€ bruts au titre des heures supplémentaires sur les années 2016, 2017 et 2018 selon le détail suivant':
''juillet 2016': 8h00 majorées de 25'% soit 230,16'€ bruts et 4h00 majorées de 50'% soit 138,08'€ bruts';
''août 2016': 37h30 majorées de 25'% soit 1'073,12'€ bruts et 88h30 majorées de 50'% soit 3'048,12'€ bruts, pour un total de rappel de salaire de 4'489,48'€ bruts concernant l'année 2016';
''juin 2017': 8h00 majorés de 25'% soit 230,16'€ bruts et 11h00 majorées de 50'% soit 379,72'€ bruts';
''juillet 2017': 32h00 majorées de 25'% soit 920,64'€ bruts et 37h15 majorées de 50'% soit 1'282,42'€ bruts';
''août 2017': 32h00 majorées de 25'% soit 920,64'€ bruts et 66h00 majorées de 50'% soit 2'278,32'€ bruts';
''octobre 2017': 8h00 majorées de 25'% soit 230,16'€ bruts et 8h30 majorées de 50'% soit 286,52'€ bruts, pour un total de rappel de salaire de 6'528,58'€ bruts concernant l'année 2017';
''août 2018': 2h00 majorées de 25'% soit 57,54'€ bruts.
Il produit à l'appui de ses demandes les éléments suivants':
''la copie de ses agendas où sont notées à la main ses heures journalières';
''une attestation de M. [S] ancien skipper de la société';
''un contrat type de location de navire de plaisance au sein de la société qui stipule les plages horaires de location';
''le planning de location';
''des tableaux reprenant ses heures réalisées et le calcul des heures supplémentaires.
[17] La cour retient au vu de ces pièces qu'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le marin. L'employeur fait valoir, outre l'effet libératoire qu'il prête à tort aux reçus pour solde de tout compte des années 2016 et 2017, qu'à son arrivée ' à 8h30 au plus tôt ' le marin se rendait au bureau de la société pour signer son contrat de travail, prendre connaissance de la réservation du jour et y récupérer les effets à poser dans le bateau (kit de snorkeling, serviettes et éventuellement boissons commandées par le client), qu'il se rendait ensuite sur le bateau pour y faire les préparatifs qui lui incombaient avant l'arrivée des clients, passer la peau de chamois pour ôter l'humidité, installer les coussins et éventuellement ranger les courses récupérées au bureau le matin même, accueillir les clients sur le bateau (pas avant 10h00) et les accompagner tout au long de la journée conformément à la programmation indiquée. L'employeur explique que le marin bénéficiait à minima de 2 à 3'heures de pause sur le bateau, le temps notamment que les clients prennent leur repas au restaurant où il les avait déposés et qu'il devait ramener le bateau au port pour débarquer les clients (à 18'heures en principe avec parfois des dépassements jusqu'à 18h30). L'employeur ajoute qu'une fois les clients débarqués, le marin se rendait à la station d'essence pour faire le plein avant de rentrer amarrer le bateau au port, ce qui prend en principe 30 minutes, et enfin, lorsque le bateau était amarré, que le marin devait remettre l'embarcation en état, ce qui impliquait uniquement de rincer le bateau, le nettoyage intérieur étant assuré par du personnel de ménage, le rinçage prenant au plus 30 minutes s'il s'agit d'un grand bateau (entre 12 et 15 mètres) ou entre 15 et 20 minutes pour les bateaux de 10 à 12 mètres. L'employeur précise que, lorsque le bateau est amarré, un pontonnier intervient pour débarrasser l'embarcation des serviettes, boissons et kit de snorkeling et que du personnel de ménage nettoie l'intérieur du bateau. Ainsi, l'employeur soutient que la journée de travail du marin se terminait au plus tard à 19h30 et, dans la plupart des cas, avant comme le montre les tickets d'essence qu'il produit. L'employeur ajoute que les contrats d'engagement font état d'une rémunération forfaitaire à la journée et que le salaire horaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie du marin est inférieur à 11'€ bruts.
[18] L'employeur fait ainsi état de généralités et de raisonnements qui pour être pertinents, sauf en ce qui concerne les temps de pause dont la réalité n'est nullement établie, ne justifient pas des horaires effectivement réalisés chaque jour par le salarié. Au vu des pièces produites par les parties, la cour acquiert la conviction que le marin a bien réalisé 120'heures supplémentaires majorées de 25'% durant les trois années concernées. En conséquence, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 120'heures x 28,77'€ bruts = 3'452,40'€ bruts sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une somme au titre des congés payés y afférents qui n'est pas sollicitée.
6/ Sur le travail dissimulé
[19] Le marin réclame la somme de 20'943,48'€ bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé, mais il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement dissimulé une partie de l'emploi du marin. Dès lors ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[20] L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient d'allouer au marin la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables l'appel principal ainsi que l'appel incident.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté M. [L] [O] de ses demandes de requalification des contrats d'engagement maritime saisonniers à durée déterminée en contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 9 avril 2017 et d'indemnités de requalification';
débouté M. [L] [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé et d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses prétentions subséquentes';
condamné la SARL TOP CHARTER à payer à M. [L] [O] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la SARL TOP CHARTER aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL THOMAS ORIGET YACHTING à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes':
2'040,40'€ bruts au titre des indemnités de fin de contrat';
'''''68,49'€ bruts à titre de rappel de congés payés';
'''674,10'€ à titre de rappel d'indemnité de nourriture';
3'452,40'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que la SARL THOMAS ORIGET YACHTING remettra à M. [L] [O] un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Condamne la SARL THOMAS ORIGET YACHTING aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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