Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNX6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02974
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0043
ET :
LA SOCIETE CAFÉ DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail commercial à la SAS CAFE DE [Localité 4], pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2022, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors taxes et charges.
Suivant exploit du 2 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la SAS CAFE DE [Localité 4] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 26 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner la SAS CAFE DE [Localité 4] pour obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail;
- l'expulsion de la SAS CAFE DE [Localité 4] et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
- le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS CAFE DE [Localité 4], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
- constater que le dépôt de garantie de 2.000 euros lui restera acquis;
- la condamnation de la SAS CAFE DE [Localité 4] à lui verser :
la somme de 22.589,94 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l'assignation ;la somme de 4.517,98 euros au titre de la clause pénale ;une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme du loyer, assortie des intérêts au taux légal, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ;la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamnation de la SAS CAFE DE [Localité 4] aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS CAFE DE [Localité 4] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SAS CAFE DE [Localité 4]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 2 avril 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 20.473,19 euros comprenant 16.888,02 euros au titre des loyers arrêtés au 20 mars 2024, 3.377,60 euros au titre de la clause pénale et 207,57 euros au titre du coût de l'acte.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SAS CAFE DE [Localité 4], en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du et le décompte actualisé au si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 16.888,02 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date du commandement de payer.
Sur la clause pénale et le dépôt de garantie
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Tel est également le cas s'agissant de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie de 2.000 euros par le bailleur au titre de l'alinéa 2 l'article 17 du bail liant les parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 du dit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SAS CAFE DE [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l'expulsion immédiate de la SAS CAFE DE [Localité 4] et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 18 juin 2022, situés [Adresse 2] à [Localité 4], rdc gauche, par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SAS CAFE DE [Localité 4] à payer en deniers ou quittances à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 18.100,92 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 comprenant le loyer du mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 16.888,02 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS CAFE DE [Localité 4] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat le 2 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée le cas échéant des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de l'acquisition du dépôt de garantie ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SAS CAFE DE [Localité 4] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CAFE DE [Localité 4] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 2 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN