Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPMF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [V] [Z] [H]
née le 20 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
Informé le 26 avril 2023 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 26 avril 2023 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par l'intéressée et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 25 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2023, à 17h05, complété à 17h07, par Mme [R] [V] [Z] [H] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 26 avril 2023 à 17h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique en ce que les pièces produites ne permettent pas de s'assurer d'un domicile fixe et certain, que de nationalité Colombienne, elle a déclaré devant le juge de la liberté et de la détention que comme il le relève "vouloir rejoindre l'Espagne " et, de plus fort, l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une mesure de non admission à son arrivée en France le 15 mars 2023 a refusé à plusieurs reprises d'embarquer dans un vol en direction de Bogota en précisant lors de son audition par les services de police le 25 mars 2023 vouloir absolument retourner en Espagne.
De sorte que la demande d'assignation à résidence est insusceptible et de ce fait, le moyen insusceptible de prospérer est donc inopérant et ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 avril 2023 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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