Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2022. 22MA02851
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02851
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. A B a saisi le tribunal administratif de Nice d'une contestation du défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier du 16 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2101622 du 3 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
II. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre INRIA de Sophia-Antipolis de répondre à son courrier du 16 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2205369 du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B doit être regardé comme faisant appel des ordonnances du 3 mai 2021 et du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. M. B ne peut utilement faire valoir qu'il doit être " dispensé " de l'obligation du ministère d'avocat, " au nom de [sa] liberté fondamentale d'exercer un recours effectif devant un juge ", dès lors qu'une telle obligation ne saurait être regardée, alors qu'un dispositif d'aide juridictionnelle permet aux justiciables dépourvus de ressources de bénéficier de l'assistance d'un avocat à titre gratuit, comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou au droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
3. En premier lieu, par une requête enregistrée le 4 juin 2021 au greffe de la cour sous le n° 21MA02182, M. B a déjà fait appel de l'ordonnance n° 2101622 du 3 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande portant sur le défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier du 16 décembre 2020. La présidente de la Cour, par une ordonnance en date du 30 mai 2022, a rejeté sa requête pour n'avoir pas été présentée par le ministère d'un avocat et comme étant dès lors manifestement irrecevable.
4. Les conclusions de la présente requête par lesquelles M. B réitère cette précédente requête d'appel, en ne la présentant au demeurant toujours pas par le ministère d'un avocat, ne peuvent ainsi, de plus fort, qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste.
5. En second lieu, par une requête enregistrée le 28 juin 2021 au greffe de la cour sous le n° 21MA02503, M. B a entendu faire appel de l'ordonnance n° 2103327 du 22 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande portant sur le défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier du 16 décembre 2020.
6. En application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, une telle ordonnance a été rendue " en dernier ressort " et ne peut ainsi faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Eu égard à l'abus manifeste du droit d'ester en justice qui caractérise sa requête, en ce qu'elle prolonge et illustre la série des quelque 250 requêtes introduites par M. B devant les juridictions administratives de tous degrés, pour l'essentiel irrecevables ou manifestement infondées et reproduisant des prétentions identiques ou très similaires, il n'y a pas lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat.
7. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 décembre 202
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