Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble résidence Carriera II, appt 45, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de la société Crédit agricole du Midi, dont le siège est à Maurin, 34977 Lattes cedex,
2 / de la société SOVAC, dont le siège est ...,
3 / de la société Crédit agricole Haute-Savoie, dont le siège est ...,
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
5 / de la société CGL Agence de Lyon Sud, dont le siège est ...,
6 / de la société DIAC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, les a déboutés de leur appel au motif qu'ils n'avaient pas comparu, de ne pas leur avoir adressés une nouvelle convocation à la suite du report de la date d'audience initialement fixée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier de la cour d'appel que les époux Y... ont été informés, par lettre recommandée leur ayant été remise en personne le 6 septembre 1993, de la date à laquelle l'audience était reportée ;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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