Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2022. 2209777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209777

Date de décision :

5 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par cette requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1977 à Habiganj (Bangladesh), conteste l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 05 décembre 2022. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique