Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-15.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.557
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
- M. Gérard X..., demeurant 34, Y... Louise Michel, 34130 Mauguio, défendeur à la cassation ;
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., en arrêt de travail du 10 au 30 avril 1994, pour accomplir une cure thermale, a sollicité le versement d'indemnités journalières;
que la Caisse primaire d'assurance maladie lui en a refusé le bénéfice au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 5 mars 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en excluant du calcul des ressources de l'assuré la pension alimentaire perçue par Mme X... de son premier mari, le Tribunal a violé l'article D. 323-1 du Code de la sécurité sociale qui précise que les indemnités journalières sont versées lorsque les ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint et de ses enfants à charge sont inférieures au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 majoré de 50% pour le conjoint et pour chacun des enfants et autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la fille de Mme X..., âgée de plus de 20 ans, issue d'un premier mariage, n'était pas à charge au sens de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la pension alimentaire versée à son profit ne devait pas être prise en considération, le Tribunal en a exactement déduit que les ressources du ménage étaient inférieures au plafond et que M. X... devait bénéficier des indemnités journalières pour cure thermale;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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