Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.664
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Parilly Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vénissieux (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Roland X..., demeurant à Firminy (Loire), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Parilly Décor, de Me Foussard, avocat de M. Roland X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait que le salaire du surveillant ainsi que les charges et prestations qu'entraînaient son service, constituaient des charges communes réparties entre tous les copropriétaires et que M. X... se voyait réclamer cette part de charges en cette qualité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation d'une clause ambiguë du bail, que la société Parilly Décor, locataire, étant tenue des charges réelles sans qu'aucune distinction ne soit faite entre elles, M. X... était en droit de lui réclamer les charges afférentes au salaire du gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Parilly Décor en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Parilly Décor à payer à M. X... la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Parilly Décor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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