Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° M 19-18.141
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme L... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.141 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gidom enseigne France Kebec import-export + DM Consultant,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2018), Mme P... a été engagée par la société Gidom, exerçant alors son activité sous l'enseigne France Kebec import-export + DM Consultant (la société), en qualité d'attachée commerciale, chargée d'affaires, responsable de région, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date et à effet du 4 août 2014 qui prévoyait une période d'essai de trois mois.
2. Le 22 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2014.
3. Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation de la société DM Consultant et désigné la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et de la débouter du surplus de sa demande portant sur la période à compter du 1er août 2014, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, de sorte que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs exclusivement tirés des clauses contractuelles ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
7. Pour limiter à une certaine somme, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et débouter la salariée du surplus de sa demande portant sur la période du 1er au 4 août 2014, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014.
8. En se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l' article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gidom enseigne France Kebec import-export + DM Consultant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...], ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 299,40 euros, outre les congés payés, le montant du rappel de salaire à compter du 4 août 2014, et d'AVOIR débouté la salariée du surplus de sa demande portant sur la période à compter du 1er août 2014.
AUX MOTIFS propres QUE la clause envisageant la suppression de toute rémunération en cas de non-atteinte d'un objectif fixé à cinq commandes est nulle, comme contraire aux articles L. 3232-1 et suivants du code du travail fixant une rémunération mensuelle minimale au bénéfice des salariés ; que cette clause ne peut dès lors produire aucun effet ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande fixant le rappel de salaire à la somme totale de 2 299,40 euros bruts, augmentée de la somme de 229,94 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Et AUX MOTIFS propres QUE par sa signature, Mme P... avait reconnu la date du 4 août 2014 comme fixant le début des relations contractuelles, interdisant à la salariée d'invoquer une période de travail dissimulé du 1er au 4 août 2014.
Et encore AUX MOTIFS QUE (sur la prise d'acte de rupture) le contrat de travail de Mme P... fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, ce que la salariée ne conteste pas [
] il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014.
AUX MOTIFS adoptés QUE la proposition d'embauche comprend un exemple de contrat de travail, indiquant que « le contrat qui sera rédigé ultérieurement, fixera plus précisément ses attributions ainsi que les autres caractéristiques de notre future collaborations » ; le contrat proposé ensuite et signé par Mme P... comporte la date du début de la collaboration fixée au 4 août ; par sa signature Mme P... reconnaît le début des relations contractuelles au 4 et non au 1er août.
1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, de sorte que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs exclusivement tirés des clauses contractuelles ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail.
2° ALORS en outre QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que la salariée a produit des courriers de l'employeur ainsi que des témoignages et documents desquels il résultait qu'elle avait commencé son activité à compter du 1er août 2014 ; qu'en se déterminant sans examiner l'intégralité de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail.
3° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, « ce que la salariée ne conteste pas » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante contestait expressément ces stipulations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QU'en l'absence d'élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle cette demande est injustifiée, étant précisé que l'employeur avait explicitement indiqué, dans la promesse d'embauche que le contrat de travail à durée indéterminée, dont le modèle lui avait été remis, serait « rédigé ultérieurement, et fixerait plus précisément ses attributions ainsi que les autres caractéristiques de la future collaboration », et que, par sa signature, Mme P... avait reconnu la date du 4 août 2014 comme fixant le début des relations contractuelles, interdisant à la salariée d'invoquer une période de travail dissimulé du 1er au 4 août 2014.
AUX MOTIFS adoptés QUE la question de la date d'embauche de Mme P... se pose pour déterminer quel est son premier jour de travail ; la proposition d'embauche comprend un exemple de contrat de travail, indiquant que « le contrat qui sera rédigé ultérieurement, fixera plus précisément ses attributions ainsi que les autre caractéristiques de notre future collaborations » ; le contrat proposé ensuite et signé par Mme P... comporte la date du début de la collaboration fixée au 4 août ; par sa signature Mme P... reconnaît le début des relations contractuelles au 4 et non au 1er août, ce qui infirme l'hypothèse de travail dissimulé depuis le 1er août.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme P... fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, ce que la salariée ne conteste pas ; qu'il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions du titre III du livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que Mme P... a pris acte de la rupture de son contrat durant la période d'essai, dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence d'un contrat qui aurait commencé à courir le 1er août 2014, les parties ayant reconnu par leur signature que le point de départ du contrat était le 4 août 2014 ; que par ailleurs, la cessation, par le salarié, de sa prestation de travail en raison du non-paiement par l'employeur de la part fixe de son salaire n'a pas eu pour effet, en mettant un terme à la période d'essai, d'engager les parties dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il importe encore de noter que Mme P... n'a pas sollicité l'indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai par l'employeur, alors que c'est elle qui a pris l'initiative de la rupture et qu'elle avait en outre accepté, en signant le contrat de travail, de ne pas percevoir de salaire fixe si elle ne parvenait à un résultat minimal de cinq contrats de partenariat commercial sur le mois ; que l'illégalité du premier alinéa de l'article 8 du contrat de travail est sanctionnée par l'obligation pour l'employeur - auquel s'est substitué le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société DM Consultant - de payer le salaire minimum qui devait lui être garanti quels que soient les résultats obtenus ; que le fait que l'employeur ait manqué à son obligation de payer à Mme P... un salaire minimum, en fixant une condition illégale à la perception de la partie fixe de sa rémunération, ne peut en revanche produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le paiement à la salariée d'une indemnité compensatrice dé préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, « ce que la salariée ne conteste pas » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait expressément les termes du contrat en soutenant que la période d'essai qui y était stipulée lui était inopposable ou était privée de validité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS à titre à subsidiaire QU'il appartient aux juges du fond d'indemniser le préjudice résultant de la rupture de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que le fait que l'employeur ait manqué à son obligation de payer un salaire minimum, en fixant une condition illégale à la perception de la partie fixe de la rémunération, ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle devait indemniser le préjudice résultant de la rupture de la période d'essai du fait du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
4° ALORS à titre plus subsidiaire QUE, d'une part, l'employeur engage sa responsabilité en imposant au salarié des conditions illégales de rémunération et ne peut être exonéré de sa responsabilité aux motifs que le salarié a signé un contrat comportant des clauses illégales ; que d'autre part, le préjudice résultant de la rupture de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur n'est pas indemnisé par le seul paiement de la rémunération due ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait accepté, en signant le contrat, de ne pas recevoir de salaire fixe et que l'illégalité du 1er alinéa de l'article 8 du contrat était sanctionnée par l'obligation pour l'employeur de payer le salaire minimum qui devait lui être garanti quels que soient les résultats obtenus ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée était en droit d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice résultant de la rupture de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
AUX MOTIFS QUE la mauvaise foi de l'employeur n'est pas, en l'espèce, établie, dès lors que Mme P... avait été informée, dès avant la signature de son contrat, de l'existence de la clause excluant le paiement de la partie fixe du salaire dans l'hypothèse où elle n'atteindrait pas l'objectif fixé dans la clause inscrite en des termes parfaitement identiques dans la proposition de contrat de travail qui lui avait été précédemment transmise ; que le caractère illégal de ladite clause est sanctionné par l'attribution à la salariée du paiement du salaire dont elle a été injustement privée, mais n'établit pas à lui seul l'existence de la mauvaise foi susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité et agit de mauvaise foi en imposant au salarié des conditions illégales de rémunération ; qu'en déboutant la salariée, quand la mauvaise foi de l'employeur résultait de sa décision d'imposer à la salariée des conditions illégales, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil (devenu l'article 1231-6).