Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° M 17-28.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général,[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement disant que c'est de façon erronée que le greffier du tribunal d'instance de Montargis a, le 22 novembre 2011, délivré à M. X... un certificat de nationalité française, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française de M. X... et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil, puis, y ajoutant, annulé le certificat de nationalité française délivré à M. X... le 22 novembre 2011, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la délivrance du certificat de nationalité française au nom de M. A... X... sur la base d'un acte de naissance dit d'origine alors que cette naissance a donné lieu à la transcription, le 9 juillet 2002, d'un nouvel acte sur la base d'un jugement supplétif en date du 5 juillet 2002, dont il n'est pas justifié qu'il ait été annulé, est nécessairement intervenue de manière erronée, l'intéressé se trouvant titulaire de deux actes de naissance contradictoires ; que de même, il n'est pas contesté que ce certificat a été délivré au visa, prétendument, de l'acte de naissance d'origine de l'intéressé faisant apparaître que sa naissance en date du [...] a été déclarée le 27 juin 1975, ce qui diffère de l'acte de naissance produit lors de la première demande de certificat de nationalité française et dont l'établissement tardif avait été alors relevé pour motiver le refus du greffier en chef le 18 février 2000 ; que le certificat de nationalité française délivré dans ces conditions le 22 novembre 2011 à M. A... X... est dépourvu de force probante » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen qui n'était pas débattu par les parties et tiré du caractère erroné du certificat de nationalité française litigieux à raison de deux actes de naissance contradictoires, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement disant que c'est de façon erronée que le greffier du tribunal d'instance de Montargis a, le 22 novembre 2011, délivré à M. X... un certificat de nationalité française, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française de M. X... et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil, puis, y ajoutant, annulé le certificat de nationalité française délivré à M. X... le 22 novembre 2011, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'invocation d'un fait juridique différent, à savoir en l'espèce la filiation maternelle de l'appelant, que celui-ci s'est abstenu de soulever en temps utile alors que rien n'y faisait obstacle, ne modifie pas la cause de la demande ; par ailleurs que l'acte de naissance produit par Monsieur A... X... tant devant le greffier en chef ayant délivré son certificat de nationalité française que dans le cadre de la présente instance procède d'une offre de preuve nouvelle et non d'un fait ou d'un événement survenu postérieurement à l'arrêt du 6 avril 2006, devenu irrévocable ; qu'il n'est donc pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; dès lors que la nouvelle demande concernant la nationalité de l'intéressé se heurte à l'autorité de la chose jugée relativement à la même contestation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, notamment en sa disposition déclarant M. A... X... irrecevable en cette demande ; que l'annulation du certificat de nationalité française en date du 22 novembre 2011 sera par ailleurs prononcée » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'en écartant le fait juridique différent tiré de la filiation maternelle de M. X..., au motif que rien ne faisait obstacle à ce que ce fait soit soulevé en temps utile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation d'authentification émanant du maire de Faya-Largeau accompagnant l'acte de naissance que celui-ci avait retrouvé après deux ans de recherche, ne suffisait pas à établir que M. X... avait été dans l'impossibilité d'invoquer sa filiation maternelle en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
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