Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-43.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.530
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris, dite BPRO, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 23 août 1988, la Banque populaire de la région ouest de Paris, a notifié à M. Y..., alors âgé de 60 ans, la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, lorsque les conditions de mise à la retraite d'un salarié ne sont pas remplies, la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement, le fait que la faculté de mettre à la retraite un salarié sans son accord soit conventionnellement reconnu à l'employeur confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, la seule survenance de l'âge normal de la retraite prévu par l'article 51 de la convention collective des banques et fixé à 60 ans conférait donc au licenciement de M. Y..., qui ne justifiait pas de 150 trimestres de cotisations pour percevoir une pension de retraite à taux plein, un caractère réel et sérieux ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 51 de la convention collective des banques ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;
qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que, selon ces textes, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour suppression d'emploi ;
que n'entre pas dans ces prévisions la rupture motivée par la survenance de l'âge de l'intéressé ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la convention collective fait une distinction entre la révocation (article 32) qui entraîne la rupture du lien du travail pour cause disciplinaire et le licenciement (article 48) qui englobe l'ensemble des motifs non disciplinaires mettant fin au contrat de travail ;
qu'en renvoyant aux dispositions de l'article 48, l'article 58 de ladite convention a exprimé que l'indemnité conventionnelle se trouvait réservée aux seuls salariés dont la rupture du contrat de travail procédait d'une cause non disciplinaire ;
qu'au surplus, le versement d'une pension de retraite est une garantie de ressources servie aux personnes qui ont atteint une limite d'âge au-delà de laquelle les salariés sont censés ne plus se trouver en mesure d'assurer physiquement leur emploi, cas expressément prévus par l'article 48 de la convention collective des banques ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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