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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2212682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212682

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. "; Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B disposait d'un délai de trente jours suivant la notification par voie administrative de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'apporte aucune pièce visant à déterminer la date de réception de la décision du préfet du Val-d'Oise, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette même décision. Par voie de conséquence, la requête de M. B introduit devant le tribunal administratif le 14 septembre 2022, doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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