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Section du Contentieux, 14 février 2024. 476215

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476215

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme I A B, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, F D, G D et J B C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n° 22032656, 22032869 et 22032883 du 16 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire aux filles mineures H Mme A B, F D et G D, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, F D, G D et J B C, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions H Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat H A B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A B, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant que ses deux filles mineures ne pouvaient prétendre à la qualité de réfugié en l'absence de crainte fondée sur un motif conventionnel alors qu'elle a admis le risque d'excision encouru en cas de retour au Gabon ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établis les faits l'ayant conduite à fuir son pays et non fondées ses craintes de persécution en cas de retour au Gabon, pour elle et son fils mineur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi H A B, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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