Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.165
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bruno D..., demeurant ...,
2°) Mme Patricia D..., divorcée X..., demeurant Résidence Venessa, quartier Volpajolo, Furiani, Bastia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine,
président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, M. C..., Mme B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des époux D..., de Me Y..., avocat la société Générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société générale (la banque) a ouvert le 7 mars 1985 un compte courant à la société Corse Auto Moto (SCAM) ; que la banque a cautionné les engagements de la SCAM vis-à-vis de la société Toyota ; que M. Bruno D..., puis Mme Patricia D... (les cautions) se sont portés, à concurrence de montants déterminés, cautions de la SCAM envers la banque ; que la banque a assigné les cautions en paiement, dans la limite de leurs engagements, d'une somme qu'elle avait été amenée à règler à la société Toyota, créancière de la SCAM, et d'une somme représentant le solde débiteur du compte courant ; que le tribunal a condamné les cautions à payer à la banque la première somme avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 13 janvier 1986 et la seconde somme avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné les cautions à payer à la banque les intérêts conventionnels sur une somme de 455 080,33 francs représentant une créance de la société Toyota sur la SCAM réglée par la banque :
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte courant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; et alors que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention écrite de sa main de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite portée par M. Bruno D... sur l'acte de cautionnement ne contenant aucune indication du taux des intérêts, l'engagement de caution ne pouvait s'étendre à ceux-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des cautions que celles-ci
aient soutenu, le moyen qu'elles développent maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable en l'une et en l'autre de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bruno D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque des intérêts conventionnels sur les sommes mises à sa charge alors, selon le pourvoi, que d'une part, aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la caution s'étant obligée seulement pour une somme déterminée en principal, comme il résulte des mentions manuscrites apposées sur l'acte de caution du 7 mars 1985, son engagement ne pouvait s'étendre aux intérêts et accessoires ; et alors que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention écrite de sa main de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ; qu'en l'espèce, les mentions manuscrites apposées par M. Bruno D... sur l'engagement de caution du 7 mars 1985 faisant apparaître que la caution s'était seulement obligée pour une somme déterminée en principal, cet engagement
ne pouvait s'étendre aux intérêts et accessoires ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des cautions que celles-ci aient soutenu l'argumentation exposée par le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la banque, dont elles soutenaient qu'elle aurait supprimé brutalement le découvert en compte courant consenti à la SCAM, aux motifs, selon le pourvoi, que par lettre du 13 janvier 1986, la banque a demandé au débiteur de régulariser sa situation dans ses livres en lui donnant pour cela un délai de 60 jours, alors que, les cautions ont fait valoir, dans leurs conclusions en réplique, que la lettre du 13 janvier 1986 était postérieure aux actes de suppression de découvert reprochés qui remontaient notamment au mois de septembre 1985 ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'eu égard au solde du compte de la SCAM en juillet, août et septembre 1985, le paiement des effets rejetés par la banque aurait entraîné soit une position débitrice du compte quand la SCAM ne bénéficait pas d'un découvert, soit, au mois de septembre, un dépassement du découvert alors consenti ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en mainlevée des garanties prises par la banque, alors, selon le pourvoi, que les cautions avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que le nantissement sur fonds de commerce et la saisie-arrêt sur parts sociales, représentaient une somme supérieure à 2 500 000 francs ; que les inscriptions hypothécaires s'élevaient à 4 200 000 francs au minimum, et que même si la créance de la banque estimée à 1 163 140,75 francs était justifiée, l'ensemble des garanties qui excède
6 000 000 francs serait non seulement excessif mais abusif dès lors que les inscriptions sont considérées comme excessives lorsque la valeur d'un ou plusieurs immeubles excède deux fois plus un tiers le montant de la créance et des accessoires ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces chiffres, pourtant précis, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'en relevant que les cautions ne lui fournissaient pas d'éléments lui permettant de connaître la valeur des biens
faisant l'objet de nantissement, saisie-arrêt ou inscription d'hypothèque, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les cautions à payer à la banque les intérêts conventionnels sur une somme de 714 273,51 francs représentant le solde débiteur du compte courant de la SCAM : Vu les articles 1907 alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre des cautions la condamnation susmentionnée, la cour d'appel a retenu que le découvert avait été consenti en vertu d'une autorisation de découvert qui n'était pas en elle-même constitutive d'un prêt, que l'indication d'un taux effectif global n'était donc pas obligatoire, que la banque avait rempli ses obligations en portant sur le relevé de compte adressé à la SCAM le montant des intérêts et commissions entraînés par le découvert et que la SCAM avait accepté ce relevé sans protestations ni réserves et par là-même admis le montant des intérêts pratiqués ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et dès lors
qu'en l'espèce le compte courant avait fonctionné après cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions à payer à la banque les intérêts conventionnels sur les débits du compte courant de la SCAM après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société Générale, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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