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Cour de cassation, 18 avril 2008. 06-45.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.958

Date de décision :

18 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2006), que M. X... et la société Duvillard ont, en février, mars et avril 2000, signé trois contrats de location d'un véhicule automobile équipé des accessoires nécessaires à l'activité de taxi ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Duvillard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé à l'encontre du jugement ayant requalifié le contrat de location en contrat de travail, retenu la compétence du conseil de prud'hommes et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la loi du 13 mars 1937 "ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi", la loi du 20 janvier 1995 "relative à la profession d'exploitation de taxi", et le décret du 17 août 1995 disposent que les autorisations de stationnement peuvent indifféremment être exploitées par le titulaire lui-même, par un salarié ou par un chauffeur de taxi locataire, conformément à un contrat-type approuvé ; que viole les textes susvisés, par refus d'application, l'arrêt attaqué qui écarte, en le disqualifiant en contrat de travail, le contrat établi dans les conditions susvisées entre la société Duvillard et le chauffeur locataire d'un véhicule équipé-taxi ; 2°/ que l'administration responsable de l'organisation du service public des transports urbains ayant retenu comme mode d'exploitation la location de véhicules équipés-taxi, indépendamment des autres modes d'exploitation constitués par l'artisanat ou le salariat, la cour de Lyon ne pouvait, sans transgresser le principe de la séparation des pouvoirs et s'immiscer dans l'organisation même de l'industrie du taxi, condamner ce mode d'exploitation réalisé dans les conditions réglementaires et réduire ainsi les possibilités d'exploitation à deux formes correspondant au salariat ou à l'artisanat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même relever l'existence d'une question préjudicielle, la cour de Lyon a violé les lois des 17 et 24 août 1790 et l'article 92 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut entrer dans la voie de la disqualification que s'il caractérise une volonté des parties de situer leurs rapports en marge des règles d'ordre public encadrant le travail et la protection sociale ; que tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce, le loueur d'un véhicule équipé-taxi et le locataire sont convenus d'une convention strictement conforme au contrat-type prévu par le décret du 17 août 1995 ; qu'en se substituant, dans ces conditions, un contrat de travail au contrat de location de véhicule équipé-taxi qui avait effectivement pour objet le louage d'un véhicule équipé-taxi et ne comportait aucune dissimulation d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit ; 4°/ subsidiairement, qu'avant de sanctionner les parties en procédant à la disqualification de la convention, le juge doit tenir compte, non seulement des similitudes qui pourraient exister entre les conditions de travail d'un chauffeur salarié et celles d'un locataire, mais aussi des avantages spécifiques, non compatibles avec une relation de travail, qui découlent du contrat litigieux ; que faute de tenir compte de la totale disponibilité à titre personnel du véhicule loué (hormis l'entretien et la possibilité pour le loueur de lui en substituer un autre identique), de la liberté de choix des horaires et de la clientèle, de la libre fixation de la durée du travail, de la libre disposition des recettes, toutes ces conditions d'exercice de l'activité étant parfaitement étrangères au louage de service, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134, 1713 et suivants et 1780 et suivants du code civil, et L. 120-1 du code du travail ; 5°/ que le simple fait pour un contrat de location d'un véhicule équipé-taxi de prévoir la résiliation de plein droit en cas de manquement aux obligations du locataire relatives au seul véhicule loué ne caractérise pas l'exercice d'un travail dans un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134, 1713 et suivants et 1780 et suivants du code civil, et L. 120-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, disqualifie les relations contractuelles de la société Duvillard et de M. X... pour les requalifier en contrat de travail au motif que le contrat de location stipulait la sanction de la résiliation de plein droit du contrat sans formalité, accompagnée d'une indemnité de résiliation égale à un demi mois de loyer à la charge du locataire, en cas de non respect par ce dernier de son obligation de signaler toutes pertes ou défectuosités, et de son obligation de vérifier en permanence les niveaux d'huile et d'eau ; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Et attendu que saisie d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat de travail, la cour d'appel ne s'est prononcée ni sur la légalité du contrat de location de taxi ni sur l'organisation du service public des transports urbains; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, elle a caractérisé la situation effective de subordination de M. X... à l'égard de la société Duvillard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duvillard aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros à charge par elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-18 | Jurisprudence Berlioz